Ce vendredi 1er février, le conseil constitutionnel a déclaré les dispositions issues de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées conformes à la Constitution.
Pour rappel, la question de la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis portait sur l’article 611-1 du code pénal, disposant :
« Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17 ».
Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 225-12-1 du code pénal étaient également visées :
« Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende. »
Le conseil constitutionnel, pour écarter le grief tiré de l’atteinte au droit au respect de la vie privée, au droit à l'autonomie personnelle et à la liberté sexuelle protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, a constaté que «
le législateur a entendu assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre ces formes d'asservissement et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions. », ayant ainsi « assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et, d'autre part, la liberté personnelle ».
Le Conseil Constitutionnel reprendra la même motivation pour rejeter les autres contestations.
Pour écarter le grief tiré de l’atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration de 1789, le conseil constitutionnel décide que les peines prévues ne sont pas disproportionnées par rapport aux comportements réprimés.
De même, il relève qu’il ne peut substituer son appréciation des conséquences sanitaires des dispositions contestées sur les personnes prostituées à celle du législateur, dès lors qu’elle ne semble pas inadéquate, pour rejeter le grief allégué de l’atteinte au droit à la protection de la santé prévu au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Quant à la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle protégées par l'article 4 de la Déclaration de 1789, il a déclaré que les dispositions contestées posaient des limitations à ces dernières, qui n’étaient pas manifestement disproportionnées à l’objectif d’intérêt général poursuivi.
Le conseil constitutionnel rend sa décision en ces termes : « Il résulte de tout ce qui précède que le premier alinéa de l'article 225-12-1 et l'article 611-1 du code pénal, qui ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution. »