La décision a été rendue le 21/03, et censure plusieurs dispositions pénales de la loi :
- interceptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire : le conseil relève que cette autorisation concerne des infractions qui ne présentent pas un caractère de particulière gravité et complexité, sans prévoir pour autant un contrôle suffisant du juge quant à leur caractère nécessaire et proportionné, ces dispositions étant ainsi contraires au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.
- le recours à des techniques spéciales d'enquête en enquête de flagrance ou préliminaire suite à la commission d’un crime : le conseil constate que le juge des libertés et de la détention peut ordonner leur interruption à tout moment mais sans pouvoir accéder aux procès-verbaux ni être informé des investigations réalisées sur le fondement de sa décision, ce qui s’avère contraire au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances et à l'inviolabilité du domicile.
- possibilité pour les agents chargés de procéder à la comparution d'une personne, sur autorisation préalable du procureur de la république, à accéder à son domicile après six heures et avant vingt-et-une heures : le conseil considère que cette autorisation n’est pas assez restreinte (elle concerne toute personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou tout délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque cette personne n'a pas répondu à une convocation à comparaître, mais aussi en l'absence de convocation préalable s’il est plausible qu'elle n’y réponde pas, et la pénétration dans tout domicile où la personne est susceptible de se trouver, y compris ceux de tiers), ce qui, en l’absence d'autorisation d'un magistrat du siège, est contraire au droit à l'inviolabilité du domicile.
- accord de l'intéressé pour le recours à la télécommunication audiovisuelle s'agissant des débats relatifs à la prolongation d'une mesure de détention provisoire : imposer ce recours porterait une atteinte excessive aux droits de la défense, l’accord de l’intéressé demeurant ainsi indispensable.
- champ d'application de l'amende forfaitaire délictuelle : le conseil émet une réserve d’interprétation en indiquant que le recours à l’amende forfaitaire ne peut s’appliquer qu’à des délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, dès lors que le montant de l'amende forfaitaire délictuelle ne saurait excéder le plafond des amendes contraventionnelles.
En revanche, sont validées les dispositions concernant la création d’un parquet national antiterroriste, les conditions du prononcé des peines d'emprisonnement ferme et l’habilitation du Gouvernement à réformer par voie d'ordonnance les textes afférents à la justice pénale des mineurs.