La loi de réforme de la justice a modifié certaines dispositions du code de la route de manière immédiate.
- Art. L.234-4, L234-5, L. 234-9 et L. 235-2 du c. route : Possibilité pour un APJ de réaliser des opérations de contrôle routier et simplification des procédures de dépistage alcool et stupéfiants.
Les agents de police judiciaire peuvent désormais procéder au dépistage de l’usage de stupéfiants sur leur seule initiative, sans ordre préalable d’un OPJ. Il en est de même en matière d'alcool, sur le fondement de l'article L 234-9 du code de la route. L'ordre donné par l'Officier de police judiciaire n'est donc plus exigé, ce qui permettra aux agents de police judiciaire de réaliser des dépistages de l'imprégnation alcoolique et de l'usage de stupéfiants sans aucun motif, à leur seule initiative.
Les agents de police judiciaire peuvent également requérir directement la personne compétente en vue de réaliser un prélèvement sanguin aux fins de vérification de l’état alcoolique ou de l’usage de stupéfiants.
- Art. L.121-5, L.325-1-2 du c. route : Possibilité de prendre les mesures administratives du code de la route relatives au permis de conduire et au véhicule en cas d'amende forfaitaire
L'article L 121-5 du code de la route dispose désormais : "
Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale.
Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7, L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code."
Ainsi, et notamment en matière d'excès de vitesse supérieur à 40 km/h, le contrevenant verra son permis suspendu de manière immédiate par le Préfet et recevra par voie postale une amende forfaitaire, dont il pourra s'acquitter, ce qui mettra fin à l'action publique, sans pour autant que la suspension provisoire du préfet cesse d'avoir effet à compter de l'extinction de l'action publique. En effet, l'article L 224-9 du code de la route dispose : " Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre."
Les nouvelles dispositions créent ainsi un régime dérogatoire à cette règle lorsqu'il est fait usage de la procédure de l'amende forfaitaire.
Il en est de même pour l'immobilisation provisoire du véhicule dans le cadre d'excès de vitesse supérieurs à 50 km/h. Auparavant, le Procureur de la République devait être informé sans exception de toute décision d'immobilisation provisoire du Préfet, cette dernière ne pouvant durer que 7 jours en l'absence d'autorisation du Procureur de la République. Désormais, le nouvel article L 325-1-2 alinéa 1 du code de la route dispose " Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s'il a été recouru à la procédure de l'amende forfaitaire."