Dans un arrêt n.1867 du 5 septembre 2018, la chambre criminelle de la cour de cassation a considéré qu’il ne peut être statué sur la culpabilité d’une personne présentant une altération de ses facultés physiques ou psychiques la plaçant dans l’impossibilité de se défendre, même si elle est assistée d’un avocat et que son tuteur est présent.
Dans un tel cas, le tribunal a l’obligation de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et le prévenu ne pourra être jugé que s’il a retrouvé la capacité de se défendre.
La chambre criminelle a cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel de LYON, qui avait renvoyé des fins de la poursuite un prévenu dont une expertise médicale avait conclu à des atteintes irréversibles de ses capacités intellectuelles, ne lui permettant pas de comparaître devant une juridiction pénale, au motif de « l’impossibilité absolue, définitive et objectivement constatée d’assurer sa défense devant la juridiction de jugement. »
La cour d’appel avait notamment retenu que le sursis à statuer n’était pas justifié et paralysait l’action des parties civiles, le prévenu étant poursuivi du chef de viols et agressions sexuelles commis sur plusieurs victimes.
La cour de cassation a considéré « qu’en disposant ainsi, la cour d’appel, qui devait surseoir à statuer et ne pouvait pas relaxer le prévenu pour un motif non prévu par la loi, a méconnu le sens des textes légaux et conventionnels susvisés ».