LBD : requêtes rejetées par le conseil d’État

Publié le 06/02/2019 Vu 1 369 fois 0
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Par 3 ordonnances rendues le 1er février 2019 dans le cadre de la procédure de référé-liberté prévue par l’article 521-2 du code de justice administrative, permettant au Conseil d’Etat de statuer sous 48h lorsqu’une atteinte grave et manifestement illégale a été portée par une administration à une liberté fondamentale, ce dernier a rejeté les requêtes

Par 3 ordonnances rendues le 1er février 2019 dans le cadre de la procédure de référé-liberté prévue pa

LBD : requêtes rejetées par le conseil d’État

Par 3 ordonnances rendues le 1er février 2019 dans le cadre de la procédure de référé-liberté prévue par l’article 521-2 du code de justice administrative, permettant au Conseil d’Etat de statuer sous 48h lorsqu’une atteinte grave et manifestement illégale a été portée par une administration à une liberté fondamentale, ce dernier a rejeté les requêtes en considérant que « l’usage du LBD de 40 mm ne peut être regardé, en l’état, comme de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. »

Une des requêtes, présentée par la Confédération générale du travail, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France, a saisi directement le Conseil d’Etat en lui demandant de suspendre l’exécution de l’article D. 211-19 du code de la sécurité intérieure et de l’instruction du ministre de l’intérieur du 2 août 2017 autorisant l’usage du LBD pour les opérations de maintien de l’ordre public. Une seconde requête l’a saisi sur appel d’une ordonnance rendue par le tribunal administratif de PARIS ayant rejeté les demandes d’interdiction de ces armes lors de 2 manifestations et d’injonction au préfet d’établir un protocole de maintien de l’ordre prenant en compte les préconisations du Défenseur des droits. Quant à la 3ème, elle sollicitait du Conseil d’Etat l’annulation de l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté la demande de suspension de l’usage des LBD dans le cadre du maintien de l’ordre des manifestations.

Il convient de préciser que le Défenseur des droits a en effet rendu un rapport sur le maintien de l’ordre le 10 janvier 2018, sur demande du Président de l’assemblée nationale. Au terme de ce rapport, il effectuait plusieurs recommandations, dont les suivantes :

« - renforcer la formation initiale et continue des forces chargées de l’ordre public ;
- retirer les lanceurs de balles de défense de la dotation des forces chargées de l’ordre public ;
- réaliser, sous son égide, une étude pluridisciplinaire sur l’usage des armes de force intermédiaire ; (...)
-  recentrer le maintien de l’ordre sur la mission de police administrative de prévention et d’encadrement de l’exercice de la liberté de manifester, dans une approche d’apaisement et de protection des libertés individuelles ;
- renforcer la communication et le dialogue dans la gestion de l’ordre public, avant et pendant le déroulement des manifestations, afin notamment de rendre plus compréhensible l’action des forces de sécurité ».
Le Conseil d’Etat constate que l’usage des armes est encadré par les articles L 211-9, L435-1 et R 211-13 et suivants du code de la sécurité intérieure : il doit être nécessaire et proportionné et s’accompagne désormais de l’obligation de filmer faite aux forces de l’ordre. Il expose ces dispositions en son point 2 :

« Aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l’article 431-3 du code pénal, c’est-à-dire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public : « (…) peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (…) / Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. / Les modalités d’application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 211-13 du même code : « L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ». Aux termes de son article R. 211-18 : « Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code (…) les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret ». Il résulte des dispositions de l’article R. 211-19 du code de la sécurité intérieure que l’arme à feu dénommée « Lanceur de balles de défense de 40 mm », qui constitue une arme de catégorie A2 visée par le 4° de l’article R. 311-2 du même code, ainsi que ses munitions, qui sont de catégorie B, sont susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l’article R. 211-18 du code de la sécurité intérieure. Enfin, en vertu de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie peuvent faire usage de leurs armes « en cas d’absolue nécessité et de manière proportionnée » dans les cas mentionnés à cet article et à l’article L. 211-9 précité du même code. »

Le Conseil d’Etat fait référence aux blessures graves causées par l’usage de ces armes lors des manifestations, dans des conditions qui ne semblent pas toutes être conformes aux dispositions imposées par le code de sécurité intérieur mais il relève toutefois que l’organisation des mesures de maintien de l’ordre avant les manifestations ne permet d’établir que les autorités aient eu l’intention de ne pas respecter ces conditions d’usage.

Il constate également que les manifestations qui ont eu lieu et qui n’ont pas toujours de parcours défini et respecté ont été l’occasion de commission d’actes de violences et de destructions, qui se produiront encore très probablement à l’avenir. 

Le conseil d’État considère ainsi : . « L’impossibilité d’exclure la reproduction de tels incidents au cours des prochaines manifestations rend nécessaire de permettre aux forces de l’ordre de recourir à ces armes, qui demeurent particulièrement appropriées pour faire face à ce type de situations, sous réserve du strict respect des conditions d’usage s’imposant à leur utilisation, qu'il appartient tant aux autorités nationales qu'aux responsables d'unités de rappeler. »

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