Une proposition de loi a été déposée par plusieurs députés le 14 mai 2018, afin de lutter contre le phénomène des rodéos motorisés.
Cette proposition de loi se fonde sur la croissance de ce type de comportement (le rapport du 30 mai 2018 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république, sur la proposition de loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés précise qu’en 2017, 8 700 rodéos ont été constatés par la police nationale dans des zones urbaines, 6 614 interventions dans les zones rurales, ce qui correspond à une augmentation de 19,3 % en un an. Depuis le début de l’année 2018, les interventions des services de gendarmerie ont augmenté de 19.8%), les troubles qu’il crée (nuisances sonores et risques causés à autrui), leur faible répression liée d’une part à la difficulté de procéder à une interpellation en flagrance des auteurs de ce comportement et à rassembler les preuves nécessaires aux fins de poursuite. Le texte relève également l’absence de prononcé de sanctions dissuasives par l’autorité judiciaire.
Le rapport relève qu’aucune disposition législative ne réprime spécifiquement ce type de comportement, ce qui oblige les enquêteurs à utiliser les dispositions existantes, comme les contraventions prévues par le code de la route, et les délits de mise en danger de la vie d’autrui, refus d’obtempérer et dégradations volontaires.
Il est donc proposé de créer, après la chapitre 5 du code de la route relatif à la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, du titre III relatif au comportement du conducteur, un chapitre VI intitulé « Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route », composé de 3 articles :
« Art. L. 236-1. – I. – Le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
« II. – Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion.
« III. – Elles sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende :
« 1° Lorsqu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
« 2° Lorsque la personne se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code.
« IV. – Elles sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de cumul des circonstances prévues aux 1° et 2°du III du présent article.
« Art. L. 236-2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’inciter à la commission d’une manifestation au cours de laquelle sont commis par plusieurs personnes les faits prévus à l’article L. 236-1, de l’organiser, ou d’en promouvoir la commission.
« Art. L. 236-3. – Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de peine complémentaire :
« 1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
« 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 4° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 6° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 7° L’obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« L’immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. »
Sont donc réprimés deux comportements :
- Le fait d’adopter, en étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, des manœuvres répétées constitutives d’infractions au code de la route mettant en danger les usagers de la route ou troublant la tranquillité publique (1 an de prison, 15000€ d’amende),
- Le fait d’inciter à ce type de comportements par la commission, l’organisation ou la promotion de manifestations qui y sont destinées (2 ans de prison, 30000€ d’amende).
La première infraction sera réprimée de 2 ans d’emprisonnement et 30000€ d’amende si elle est commis en réunion, de 3 ans d’emprisonnement et 45000€ d’amende si une circonstance aggravante de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants est relevée et de 5 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende en cas de cumul des circonstances de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et après usage de stupéfiants.
Enfin, des peines complémentaires sont prévues dans les deux cas : immobilisation et/ou confiscation obligatoire du véhicule, sauf si le Magistrat, par décision motivée, écarte cette confiscation ; interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur, y compris des véhicules ne nécessitant pas de détenir le permis de conduire, suspension du permis, annulation du permis, travail d’intérêt général, peine de jours-amende, obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Cette proposition de loi est actuellement discutée en séance publique à l’assemblée nationale. Le gouvernement a par ailleurs engagé la procédure accélérée sur ce texte le 15 mai.