Une personne mise en examen pour des faits d’escroquerie à la TVA faisait l’objet d’une saisie pénale d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire à 80%, ordonnée par le juge d’instruction. Le mis en examen interjetait appel de cette ordonnance.
La chambre de l’instruction confirmait l’ordonnance, en retenant que la somme correspondant au préjudice estimé de l’Etat est susceptible de confiscation au titre du produit direct ou indirect de l’infraction, qui peut être ordonnée en valeur, en application des alinéas 3 et 9 de l’article 131-21 du code pénal, et que la saisie de ce bien est proportionnée au but poursuivi, dans la mesure où les faits sont susceptibles d’avoir porté sur un montant supérieur à celui de la valeur de l’immeuble.
La chambre criminelle casse l’arrêt de la cour d’appel, en rappelant les dispositions de l’article 706-141-1 du code de procédure pénale, disposant que le montant d’une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation. Elle rappelle que quand plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble d’infractions en totalité ou partie, chacun encourt la confiscation du produit de ou des infractions qui lui sont reprochées, mais à condition que la valeur totale des biens confisqués n’excède pas celle du produit total de ces infractions.
Elle indique que le Juge qui ordonne la saisie en valeur d’un bien, lorsque qu’aucune pièce du dossier ne permet de présumer que l’auteur des faits a bénéficié de la totalité du produit de l’infraction et que l’atteinte au droit de propriété est soulevée, doit procéder à l’appréciation du caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété concernant la partie du produit de l’infraction dont il n’aurait pas tiré profit.
La chambre criminelle juge ainsi : « qu’en prononçant ainsi, sans s’assurer que la valeur de l’immeuble saisi n’excédait pas le produit de la seule infraction reprochée au demandeur, commise de courant 2011 à juin 2016, dans le cadre de ses fonctions au sein des sociétés (...), non plus que rechercher, dans l’hypothèse où il serait apparu que l’intéressé n’aurait pas bénéficié du produit de l’infraction, si l’atteinte portée par la saisie au droit de propriété de l’intéressé était proportionnée s’agissant de la partie du produit de l’infraction dont il n’aurait pas tiré profit, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés »