L’arrêt rendu concerne un cas de fraude fiscale.
La chambre de l’instruction a confirmé la décision, prise par le juge d’instruction, de saisie pénale de la créance figurant sur un contrat d'assurance-vie pour un montant de 176 066,46 euros, issus d’une donation effectuée par le père du titulaire du contrat, poursuivi et mis en examen pour défaut de souscription de la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des déclarations de revenus minorées, pour un total de 149 910 euros.
La chambre criminelle casse cet arrêt en se fondant sur les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
« Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ;
Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que la saisie portant sur le produit de l'infraction ne peut excéder le montant de celui-ci ;
Attendu que, pour confirmer la saisie du contrat d'assurance-vie au nom de Mme X..., l'arrêt se fonde, notamment, sur les interceptions de communications téléphoniques auxquelles il a été procédé début 2017 et prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, d'une part, sans s'assurer que Mme X... a été destinataire d'une copie des interceptions téléphoniques sur lesquelles la juridiction se fonde, dans ses motifs décisoires, pour confirmer la saisie contestée, d'autre part, alors que le montant des sommes figurant sur le contrat d'assurance-vie excède celui du produit de l'infraction, estimé à 149 910 euros, la chambre de l'instruction, qui a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, n'a pas justifié sa décision »