La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt les règles relatives à la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise en matière d’infractions au stationnement des véhicules.
L’article L 121-1 du code de la route dispose que « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. » L’article L 121-2 du code de la route pose une exception à cette règle : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale. »
Le titulaire du certificat d’immatriculation est ainsi responsable pécuniairement des amendes afférentes aux infractions de stationnement. Cependant, il peut s’exonérer de cette responsabilité s’il apporte la preuve qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment de l’infraction, en apportant des éléments permettant d’identifier l’auteur de la contravention.
En l’espèce, le jugement attaqué est un jugement de relaxe du tribunal de police de PARIS. Le conducteur a reçu un avis de contravention pour stationnement très gênant, qu’il a contesté. Il fut renvoyé devant le tribunal de police de PARIS et produisait à l’audience une facture du garage EUROMASTER attestant qu’au moment des faits, le véhicule était confié à ce dernier aux fins de contrôle technique. Le parquet sollicitait l’application de l’article L 121-2 du code de la route et la condamnation pécuniaire du titulaire de la carte grise. Le tribunal de police jugeait que « contrairement aux réquisitions du ministère public, l'article L. 121-2 du code de la route ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce puisque la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise ne peut être engagée s'il établit l'existence d'un événement de force majeure ou s'il fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction et que tel est bien le cas dans ce dossier, le prévenu fournissant, par la production de la facture de la société Euromaster, l'identité intégrale de l'auteur véritable de l'infraction. »
Le Ministère Public formait un pourvoi à l’encontre de ce jugement mais la Chambre criminelle a approuvé ce dernier : « en l'état de ces énonciations, le tribunal de police a justifié sa décision ».
Le titulaire de la carte grise ayant apporté des éléments permettant d’identifier l’auteur de l’infraction, sa responsabilité pécuniaire ne pouvait en effet être retenue sur le fondement de l’article L 121-2 du code de la route et le Tribunal de police de PARIS a fait une juste application des textes, ce que la chambre criminelle ne pouvait qu’approuver.