La suspension du permis de conduire

Publié le 16/04/2020 Vu 6 690 fois 0
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La suspension administrative est une mesure de sûreté . Elle ne constitue qu'une privation à titre temporaire du permis de conduire, elle n'implique donc pas de repasser les épreuves du code et de la conduite pour retrouver le droit de conduire.

La suspension administrative est une mesure de sûreté . Elle ne constitue qu'une privation à titre temporai

La suspension du permis de conduire
La suspension administrative est une mesure de sûreté . Elle ne constitue qu'une privation à titre temporaire du permis de conduire, elle n'implique donc pas de repasser les épreuves du code et de la conduite pour retrouver le droit de conduire.

Elle s'applique à toutes les catégories de permis de conduire obtenues.

La suspension judiciaire est une peine principale ou peine complémentaire prononcée par les juridictions.
 

LA LOI

 

Art. L.224-7 et L.224-8 du Code de la route
Articles R 224-1 et suivants du code de la route
Article L 121-5 du code de la route
Convention sur la circulation routière fait à vienne le 8 novembre 1968
 

LES MESURES DE SUSPENSION

 

La suspension administrative du permis de conduire peut être décidée par le préfet soit pour des raisons médicales, soit à la suite d'une infraction au code de la route commise dans son département.

  • Suspension administrative consécutive à une mesure de rétention (arrêté 3F)
Les agents de la force publique retiennent sur le champ le permis de conduire du conducteur et procèdent à l’immobilisation du véhicule en l’absence d’un passager autorisé à le conduire. Le préfet reçoit une copie de l'avis de rétention et peut dans le délai de 72 heures ou 120 heures (en cas de vérifications relatives à l’alcool ou aux stupéfiants) qui suit la remise de cet avis au conducteur, à titre de mesure de sûreté, suspendre le permis pour une durée maximale qui ne peut excéder 6 mois dans les cas suivants :
1° conduite sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1
2° conduite en état d'ivresse manifeste ou refus de se soumettre aux épreuves
3° conduite après usage de stupéfiants, si les épreuves de dépistage se révèlent positives
4° conduite après usage de stupéfiants, s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou refus de se soumettre aux épreuves de vérification
5° dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d'un appareil homologué
6° homicide ou blessures involontaires en cas d'accident de la circulation lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction d'usage du téléphone tenu en main, d’excès de vitesse ou aux règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage
7° infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main simultanée avec une des infractions aux règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage.

De façon générale, la durée maximale de la suspension est de 6 mois.

Elle peut cependant être portée à 1 an en cas :
1° d'accident de la circulation ayant entraîné un homicide ou des blessures involontaires
2° de conduite sous l'empire d'un état alcoolique
3° de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
4° de refus de se soumettre aux épreuves de vérification.

A noter : Si le conducteur n’a pas son permis lors du contrôle et qu’un avis de rétention est dressé, il lui est fait obligation de le déposer aux agents dans le délai de 24 heures.

  • Suspension administrative consécutive à un procès-verbal d'infraction sans rétention préalable (arrêté 1F)
Lorsque le préfet reçoit des forces de l'ordre la copie d'un procès-verbal d'une infraction punie d’une peine de suspension du permis, il peut prendre, à titre provisoire, un arrêté de suspension du permis de conduire.

Contrairement au cas précédent, la suspension peut intervenir plusieurs semaines après la commission de l’infraction.

Le préfet, dans un tel cas, décide d’autoriser la conduite des véhicules équipés d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest, ce qui permettra notamment au conducteur de poursuivre son activité professionnelle.

L’arrêté du Préfet vaut permis de conduire, qui est conservé par l’administration pendant la mesure.

  • Interdiction administrative temporaire de conduire en France pour les conducteurs titulaires d’un permis étranger
Les conducteurs titulaires d’un permis de conduire étranger pourront se voir interdire de conduire sur le territoire français, jusqu’à ce qu’ils quittent le territoire.

  • Suspension judiciaire du permis de conduire
Il s’agit d’une peine principale ou peine complémentaire prononcée par le Tribunal, dès lors que les textes le prévoient.

Cette peine est automatiquement prévue pour de nombreuses contraventions et la majorité des délits aux règles du code de la route.

Pour tous les délits, la peine de suspension décidée par le magistrat ne peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Pour certaines contraventions, le juge pourra limiter la peine de suspension à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

A noter : si le conducteur n’est pas titulaire du permis, la peine de suspension peut être remplacée par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire.
 

LA PROCÉDURE DE SUSPENSION

 

  • Suspension administrative :
L'arrêté est notifié au conducteur directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, détenteur de ce dernier, ou par lettre recommandée avec avis de réception.

Attention, s’il s’agit d’un arrêté 3F, le délai de suspension commence à courrier à compter de l’avis de rétention. S’il s’agit d’un arrêté 1F, le délai de suspension ne commencera à courir qu’à compter de la restitution du permis à la Préfecture.

Au-delà du délai légal de 72 heures ou de 120 heures suivant l’avis de rétention, si aucun arrêté de suspension du permis n’a été prise par le Préfet, le permis est remis immédiatement à disposition du conducteur, dans les bureaux du service désigné par l’arrêté de suspension pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, sauf si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition étant alors prorogé jusqu'à midi le lendemain. A défaut pour le conducteur de se présenter, le permis de conduire doit lui être restitué par courrier recommandé avec avis de réception.

  • Suspension judiciaire :
La suspension est ordonnée par le tribunal lorsqu’il statue sur l’affaire. Elle est immédiatement applicable même en cas d’exercice d’une voie de recours lorsque le tribunal ordonne l’exécution provisoire. A défaut, elle sera suspendue en cas d’appel.

Lorsque le conducteur a déjà effectué une période de suspension administrative, elle viendra s’imputer sur la décision pénale. A défaut, la peine devra être exécutée en intégralité.
 

RECOURS A L’ENCONTRE DE LA DECISION DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE

 

Il est possible de faire un recours gracieux contre une décision préfectorale de suspension du permis de conduire. Cette décision peut également faire l’objet d’une requête en annulation et en référé-suspension auprès du tribunal administratif du lieu de résidence du conducteur.

Enfin, il est possible de solliciter sa comparution volontaire devant le tribunal compétent et demander au Magistrat de prononcer une peine de suspension plus courte que la décision préfectorale, la décision judiciaire remplaçant la décision administrative.

Dans certains cas, lorsque l’arrêté de suspension est illégal, le conducteur pourra demander une indemnisation à l’Etat suite à la mesure de suspension administrative.

Quant à la décision de suspension judiciaire du permis de conduire, elle est susceptible d’appel, ce qui entraînera un nouvel examen de l’affaire devant la cour d’appel.
 

FIN DE LA MESURE DE SUSPENSION DU PERMIS

 

  • La décision judiciaire intervient avant la fin de l’arrêté de suspension préfectoral
L’article L.224-9 du code de la route précise que la suspension préfectorale cesse d’avoir effet lorsqu’une décision judiciaire exécutoire est rendue.

La durée de la mesure administrative s’impute dans ce cas sur la peine prononcée.

Ainsi, les dispositions du code de la route prévoient que tout arrêté du préfet portant sur la suspension du permis est transmis sans délai en copie au Procureur de la République dans le ressort duquel l’infraction a été commise. Le procureur communique également au préfet du lieu de l’infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.

En cas d'ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou lorsque la juridiction ne prononce pas de mesure restrictive du droit de conduire, l’arrêté préfectoral de suspension est non avenu, il cesse donc automatiquement de produire effet après cette décision pénale.

Pour les contraventions ayant fait l’objet d’une amende forfaitaire, le paiement de l’amende de met plus fin à la mesure de suspension du permis, qui doit être effectuée jusqu’à la fin de la mesure, sauf recours exercé permettant d’y faire obstacle.

  • La décision judiciaire intervient après la mesure de suspension
Le conducteur pourra effectuer les démarches mentionnées dans l’arrêté de suspension pour récupérer son permis de conduire jusqu’au jugement du tribunal.

Il devra effectuer une visite médicale et, si la suspension est égale à 6 mois, effectuer des tests psychotechniques, qui ne sont plus prévus pour les mesures de suspension inférieures à 6 mois.

L’édition d’un nouveau permis devra ensuite être sollicitée auprès de l’ANTS.

  • La fin de la peine de suspension judiciaire :
Ces mêmes examens devront aussi être effectués à l’issue de la peine de suspension judiciaire, sauf si le permis de conduire n’a pas été suspendu par le préfet. Dans ce cas, le permis est conservé par le service d’exécution des peines et restitué automatiquement à l’intéressé à la fin de la mesure, sans qu’il soit soit exigé de la personne condamnée la réalisation d’examens médicaux ou d'examens psychotechniques.

Attention : la peine ne commence à courir qu’à compter de la notification de la mesure à l’intéressé, soit par le bureau d’exécution des peines, soit par les forces de l’ordre.
 

LES INFRACTIONS DE CONDUITE MALGRÉ SUSPENSION DU PERMIS


Cette infraction est réprimée d’une peine de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, et des peines complémentaires de confiscation obligatoire du véhicule, suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, travail d'intérêt général, jours-amende, interdiction de conduire certains véhicules, obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

Attentionce délit entraîne la perte de 6 points sur le permis.

A noter : lorsque le conducteur refuse de restituer son permis de conduire retenu ou suspendu aux agents qui le sollicitent est également un délit puni des peines de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, ainsi que de peines complémentaires. Cette infraction entraîne également une perte de 6 points.

Concernant les arrêtés autorisant la conduite de véhicules équipés d’un dispositif anti-démarrage par éthylotest : le conducteur commet une contravention de la 5ème classe s’il conduit un véhicule qui n’est pas équipé d’un tel dispositif, ou s’il détruit ou détériore le dispositif ou reçoit l’aide d’un tiers pour démarrer le véhicule équipé du dispositif.

Les peines complémentaires de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, interdiction de conduire certains véhicules, obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et confiscation du véhicule peuvent être prononcées. De la même manière, un retrait de 6 points est prévu.
 
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A propos de l'auteur
Blog de Me Erika THIEL

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