Le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules a été publié de dimanche. Il modifie l’article R 413-2 du code de la route disposant :
« I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
1° 130 km/h sur les autoroutes ;
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 90 km/h sur les autres routes.
II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/h sur les autres routes. »
Après l’entrée en vigueur de ce décret le 1er juillet 2018, le nouvel article disposera :
« I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
1° 130 km/h sur les autoroutes ;
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/h sur ces seules voies. Ces sections font l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article R. 411-25.
II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I.
III. - Les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation compétentes communiquent au ministre chargé de la sécurité routière la liste des sections de routes relevant de leur compétence qui comportent au moins deux voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles la vitesse maximale est relevée à 90 km/h en application du 3° du I. »
Ainsi et comme prévu, la vitesse est abaissée à 80km/h sur toutes les routes secondaires, excepté celles qui sont composées de deux voies de circulation au moins, affectées à un même sens de circulation, sur lesquelles il sera possible de circuler à la vitesse de 90 km/h. Les autorités locales devront lister ces routes auprès du Ministre chargé de la sécurité routière.
Les zones principalement concernées par cette mesure sont la Dordogne (10971 km de route), la Manche (8 844 km), l'Aveyron (8 770 km).
Cette limitation de vitesse devra être signalée par un panneau, conformément aux dispositions de l’article R 411-25 du code de la route disposant :
« Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers.
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa.
Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité. »
Tous les panneaux devront ainsi être modifiés sur les zones concernées d’ici le 1er juillet, et les radars devront également intégrer cette modification d’ici cette date.