Si vous souhaitez contester une décision pénale par la voie de l’appel, la démarche doit obligatoirement s’effectuer par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ce qui implique de s’y déplacer pour signer la déclaration d’appel.
Toute démarche effectuée par voie postale rendrait l’appel irrecevable.
La personne condamnée doit signer la déclaration lui-même, ou son avocat, ou un fondé de pouvoir à cette fin, le pouvoir devant dans ce cas être annexé à la déclaration.
A savoir : La personne condamnée peut limiter son appel aux dispositions pénales ou civiles du jugement. En cas d’appel sur les dispositions pénales, l’appel peut être limité à certaines infractions, peines ou modalités d’application de ces dernières, ce que doit préciser la déclaration d’appel, à défaut de quoi l’appel sera réputé porter sur l’intégralité du jugement rendu. Cette limitation de l’appel peut être retirée par l’appelant dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’appel et à l’inverse, la limitation de l’appel peut s’effectuer jusqu’à l’audience.
Article 502 du code de procédure pénale :
« La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ; si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l'audience. Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie. »