La proposition de loi, déposée en mai 2012, ayant pour objet d’insérer un article dans le Code civil afin de donner un fondement juridique renforcé au préjudice écologique vient d'être adoptée en première lecture par le Sénat.
Après le titre IV bis du livre III du Code civil, il sera inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
« DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ATTEINTES À L'ENVIRONNEMENT
« Art. 1386-19. – Toute personne qui cause un dommage à l'environnement est tenue de le réparer.
« Art. 1386-20. – La réparation du dommage à l'environnement s'effectue prioritairement en nature.
« Lorsque la réparation en nature du dommage n'est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l'État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, à la protection de l'environnement.
« Art. 1386-21. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu'elles ont été utilement engagées ».
Ce texte vient consacrer la jurisprudence récente en matière de droit de l'environnement et donne un fondement juridique à l'obligation de réparer les dommages causés à l'environnement.