I. BREF RAPPEL DES FAITS
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, la société MAISON RÉNOVÉE basée à RUNGIS (94), propose à un particulier d’acquérir quasi-gratuitement une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique.
En effet, selon le commercial, alors que l’ensemble coûterait 22.900€, l’acquéreur ne devrait débourser que 10% du prix de vente, le reste étant financé par l’État.
Pour preuve de "sa bonne foi", le commercial fait signer son client un bon de commande sans indication de prix, ni indication d’un paiement à crédit. Clairement, l’opération était gratuite pour ainsi dire.
Après l’installation des matériels, l’acquéreur est informé par COFIDIS qu’il a contracté un crédit à la consommation auprès de son établissement. Après réception du contrat, l’acquéreur s’aperçoit que sa signature a été falsifiée. Il porte alors plainte, mais COFIDIS refuse d’annuler le crédit.
De fait, l’acquéreur floué porte l’affaire en justice.
II. LE TRIBUNAL DÉNIE LA SIGNATURE DU CONSOMMATEUR
Durant l’audience, COFIDIS prétend que l’acquéreur aurait signé un autre bon de commande, dont elle est en possession et que seul ce bon de commande serait opposable.
L’argument est rejeté, faute de preuve, et dans la mesure où la copie de ce bon de commande comprend une signature qui ne peut être attribuée à l’acquéreur.
D’ailleurs, vérifiant la signature du demandeur, le tribunal constate que celle-ci diffère totalement de celle apposée sur le contrat de crédit.
Du reste, les différentes signatures sur le contrat de crédit et le bon de commande opposés par COFIDIS, divergeaient entre elles…
Mieux encore, le bon de commande produit par COFIDIS, contient la mention « bon pour accord », qui n’est pas écrite de la même main que sur le bon de commande original détenu par l’acquéreur !
Pire, la demande de financement et le mandat SEPA pour permettre à COFIDIS d’être remboursée en prélevant l’acquéreur sur son compte bancaire, étaient chacune revêtue d’une signature falsifiée.
De fait, le tribunal en a aisément conclu que la signature de l’acquéreur avait bien été tronquée et que le contrat de crédit lui était donc inopposable.
Cela signifie que l’acquéreur n’a pas à rembourser le crédit.
III. ANNULATION DE LA VENTE
L’article l. 111-1-2° du Code de la consommation exige qu’un bon de commande comprenne le prix du bien vendu.
Or, dans la présente affaire, comme il a été précisé, le bon de commande détenu en original ne contenait aucun prix ! ce qui le rendait d’office nul.
IV. CONDAMNATION DU VENDEUR ET DU PRÊTEUR
Dans la mesure où la vente est annulée, le vendeur, la société MAISON RÉNOVÉE, est condamnée à reprendre son matériel et remettre le domicile de son client en état.
Quant à COFIDIS, elle est déboutée de sa demande en restitution du crédit et devra se retourner contre le vendeur pour être remboursée.
V. RAPPEL DES RÈGLES IMPUTABLES AU BANQUIER EN MATIÈRE DE SIGNATURES DE CRÉDIT
Tout banquier est tenu à l'égard de son client, emprunteur profane, d’une obligation de conseil et de vigilance. Ainsi, le banquier doit procéder à des vérifications de signature en cas de différences flagrantes.
En principe, le banquier doit respecter un devoir de non-ingérence. Cela signifie qu’il lui est interdit de s’immiscer ou de se renseigner sur les affaires de ses clients ou encore de réaliser de son propre chef des opérations pour le compte de ses clients (Cass. Com. 27 novembre 2012, n°11-19.311).
Ce principe comporte des exceptions. En effet, la non-ingérence du banquier n’empêche pas de rechercher la responsabilité de ce dernier s’il enregistre une opération dont l’illicéité ressort d’une « anomalie apparente » (le principe est ancien, par exemple Cass. Com. 30 octobre 1984, n°83-12.997).
Ainsi, le devoir de non-ingérence du banquier s’efface devant l’apparence d’une opération illicite ou d’une signature à l’apparence trompeuse. Il existe deux sortes d’anomalies : les anomalies matérielles et les anomalies intellectuelles. Les premières affectent la régularité même du contrat (imitation grossière d’une signature par exemple), tandis que les secondes résultent des circonstances dans lesquelles l’opération se présente (montant très élevé par rapport aux revenus habituels du titulaire du compte, nombre important de chèques remis à l’encaissement, etc.).
En présence de l’une de ces anomalies, le banquier doit rechercher si elle n’est qu’apparente ou si elle est réelle et, dans ce dernier cas, il doit suspendre l’opération, se rapprocher de son client, et si besoin refuser d’exécuter l’opération. À défaut d’une telle initiative, le banquier peut engager sa responsabilité civile.
C’est justement cette solution jurisprudentielle qui a été mise en œuvre dans la présente affaire commentée, en présence d’un crédit falsifié. COFIDIS traite en masse des crédits à la consommation, ce qui ne l’affranchit pas pour autant de faire preuve d’un minimum de vigilance.
C’est en substance ce qui ressort du jugement, lorsque ce dernier reproche à COFIDIS de s’être prévalue de documents comportant des signatures différentes entre elles. Les anomalies manifestes auraient dû alerter COFIDIS et l’empêcher de payer le vendeur.
En somme, la présente affaire rappelle que tout juge doit regarder si la falsification de signatures est de nature à constituer une anomalie apparente. Si la réponse est positive, et que le banquier a payé le vendeur, sans déceler d’anomalie pourtant manifeste, sur l’ordre de paiement et/ou le contrat de crédit, il verra sa responsabilité engagée, et ne pourra réclamer le remboursement du crédit à l’emprunteur floué.
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Avocat au Barreau de PARIS