L’intéressée de nationalité algérienne, résidait en France sans titre de séjour depuis 2009, et ne pouvait selon la décision contestée du Préfet de Seine Saint Denis justifier d’une communauté de vie stable et durable en France avec son époux de nationalité française suite à son mariage civil en 2014.
A titre subsidiaire, l’Administration invoquait l’absence de motif d’ordre privé ou familial justifiant un éventuel regroupement familial sur place, mais ce faisant elle confirmait son erreur de fait.
Par suite, elle concluait à l’inapplicabilité de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 6-5 de l’accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et refusant la délivrance
Le Tribunal administratif de Montreuil va annuler cette décision en se fondant principalement sur le fait que la requérante et son mari étaient investis dans un protocole de fécondation in vitro, suite à un parcours médical ininterrompu entamé à la fin de l’année 2012.
Qu’un prélèvement ovocytaire avait en effet été réalisé le 4 mars 2015, soit une semaine après notification de la décision attaquée, ce qui démontrait à suffisance qu’un protocole de fécondation in vitro était effectivement en cours à la date de la décision critiquée, et que les courriers relatifs à cette démarche médicale avaient bien été envoyés à l’adresse commune du couple, corroborés par des factures EDF adressées à leurs deux noms.
Qu’ainsi, les éléments permettant d’établir une communauté de vie stable et durable en France avec son époux, résidant sur le territoire français, étaient bien réunis.
Cette décision du 22/06/2015 s’inscrit « à contrario » dans la droite ligne de la jurisprudence dominante illustrée par l’arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux (N° 07BX01054 19 mai 2008) ayant jugé que : « Considérant que si les intéressés, âgés à la date de la décision attaquée d'une quarantaine d'années, ont entrepris des démarches en vue de bénéficier d'une fécondation lesquelles supposent la participation des deux époux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il ait été procédé ou envisagé de procéder à court terme à une telle fécondation ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent du mariage et du séjour de M. X sur le territoire français, la décision attaquée ne peut être regardée ni comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation » CAA BORDEAUX (N° 07BX01054 19 mai 2008) ;
Le Tribunal, faisant droit à la demande d’injonction de la requérante, va considérer que « le jugement rendu implique nécessairement la délivrance d’un certificat de résidence, le Préfet n’ayant produit aucun mémoire en défense, et n’invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens. »
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL (B ...C/ LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS) N° 1503344 – 22/06/2015