Recours ajournement naturalisation

Publié le Modifié le 18/03/2015 Vu 4 710 fois 0
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La législation prévoit que, même si la demande de naturalisation est recevable, le préfet peut prononcer son ajournement. Le Ministre de l’Intérieur, ministre chargé des naturalisations, peut aussi décider l’ajournement de la demande de naturalisation alors même que le préfet a émis une proposition favorable.

La législation prévoit que, même si la demande de naturalisation est recevable, le préfet peut prononcer s

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La décision d’ajournement de la demande de naturalisation est une décision, qui doit être motivée, par laquelle le préfet ou le ministre chargé des Naturalisations prononce l’ajournement de la demande : il peut fixer soit un délai d’ajournement, souvent deux ans, soit imposer une condition. Ces décisions d’ajournement sont fréquentes.

L’existence d’une première décision d’ajournement d’une demande de naturalisation ne fait pas obstacle à un nouvel ajournement fondé sur le même motif.

Une fois le délai expiré, ou la ou les conditions réalisées, le postulant pourra déposer une nouvelle demande. Mais il devra reprendre le chemin déjà parcouru pour sa demande de naturalisation, dans des conditions identiques: toute l’instruction du dossier sera intégralement reprise.

La décision d’ajournement de la demande de naturalisation peut être attaquée devant le juge administratif dans les mêmes formes qu’une décision de rejet.

La décision d’ajournement de la demande de naturalisation peut être motivée par différentes raisons :

- le comportement de l’intéressé, le juge estimant que lorsqu’il exerce le large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre est fondé à prendre en considération les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant; la circonstance que ces faits n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales ne fait pas obstacle à leur prise en considération par le ministre dans sa décision ;

- le degré d’insertion professionnelle,

- le niveau de ressources et l’assimilation de l’intéressé,

- ainsi que l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier qu’a pu commettre l’intéressé, qui constitue selon la cour administrative d’appel de Nantes un « comportement qui révèle un défaut de loyalisme au regard des lois et règlements qui régissent l’entrée et le séjour des étrangers ». Peu importe que le requérant ne puisse faire l’objet d’aucune poursuite pénale en raison de l’immunité familiale édictée par la loi.

S’agissant du niveau de ressources, la cour administrative d’appel de Nantes a par ailleurs précisé qu’une personne pacsée avec un Français ne pouvait se prévaloir des ressources de son compagnon. Pour la Cour, les liens juridiques qui unissent deux personnes pacsées sont organisés de manière différente de ceux qui existent entre deux conjoints unis par le mariage. Il n’y a donc pas de discrimination dans le refus du ministre chargé des naturalisations de prendre en compte les ressources du compagnon de la requérante.

La durée de résidence peut également être prise en compte.

L’article 27 du code civil pose pour principe que toutes les décisions défavorables prises par l’autorité administrative en matière de nationalité doivent être motivées (décision d’irrecevabilité, d’ajournement, de rejet d’une demande de naturalisation ou de réintégration, de refus d’autorisation de perdre la nationalité française).

Le recours hiérarchique au ministre chargé des naturalisations, recours administratif préalable obligatoire contre une décision d’ajournement de la demande de naturalisation

La décision du préfet d’ajournement de la demande de naturalisation est motivée et notifiée soit par une remise directe en préfecture, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est transmise au ministre chargé des naturalisations.

Si l’on veut contester la décision d’ajournement de la demande de naturalisation, un recours administratif doit être effectué auprès du ministre, c’est le recours hiérarchique au ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision. Ce recours, pour lequel l’intéressé peut être assisté par toute personne de son choix, constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux au Tribunal Administratif de Nantes, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

Le recours hiérarchique doit être adressé au ministre chargé des naturalisations, ministre de l’intérieur, Sous-direction de l’accès à la nationalité française, 12 rue Francis Le Carval – 44404 Rezé cedex 04.

Procédure devant le juge administratif: recours contentieux au tribunal administratif contre la décision d’ajournement de la demande de naturalisation

Si le recours hiérarchique au ministre chargé des naturalisations a été rejeté explicitement, l’intéressé doit saisir le juge administratif dans les deux mois de la notification. En cas de silence gardé par le ministre, ce silence vaut rejet implicite au bout de quatre mois: l’intéressé aura deux mois pour saisir le tribunal.

C’est le rejet du recours hiérarchique au ministre chargé des naturalisations qui doit être attaqué devant le juge administratif sous la forme d’une requête en excès de pouvoir mettant en cause le ministre chargé des naturalisations.

Indifféremment de la préfecture territorialement compétente qui prend initialement la décision d’ajournement de la demande de naturalisation, la compétence pour le recours contentieux, qui est formé en cas de rejet du recours hiérarchique par le Ministre chargé des Naturalisation, revient au Tribunal administratif de Nantes.C’est en raison de l’implantation à Rezé (Loire-Atlantique), des services du ministre chargé des naturalisations (ministère de l’intérieur, sous-direction de l’accès à la nationalité française, 12 rue Francis Le Carval – 44404 Rezé cedex 04), que le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître du contentieux portant sur les décisions prononçant l’irrecevabilité, l’ajournement ou le rejet des demandes de naturalisation, quel que soit le domicile du demandeur.

Les règles de procédure applicables devant le juge administratif sont celles qui s’appliquent au contentieux administratif

Le juge administratif exerce le contrôle commun en matière d’excès de pouvoir sur les décisions du ministre chargé des naturalisations. Il vérifie que la décision n’est pas entachée d’erreur de droit, de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

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