Ces derniers jours, Benjamin Griveaux, après la diffusion d'une sex tape sur les réseaux sociaux a renoncé à sa cnadidature à la mairie de Paris. De tels faits caractérisent l'infraction de revenge porn sur laquelle il convient de revenir avant d'envisager les responsables.
1. Le revenge porn incriminé
La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a incriminé le revenge porn après que la Cour de cassation ait constaté un vide juridique concernant la répression de ces agissements.
La loi incrimine désormais le phénomène dit de revenge porn comme suit « le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ». Le délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60.000 euros d'amende (article 226-2-1 alinéa 2 du Code pénal).
Il s’agit d’une loi de réaction faisant suite à l’arrêt de la Chambre criminelle ayant considéré que ce phénomène n’était pas réprimé par la loi pénale (Cass. crim., 16 mars 2016, n° 15-82.676, FS-P+B+I : JurisData n° 2016-004598, Dr. pén. n° 5, mai 2016, comm. 73, JCP éd. G, n° 23, 6 juin 2016, 658).
En l’occurrence, une femme avait consenti à être photographiée nue par son compagnon, alors qu'elle était enceinte. Par la suite, il a publié la photographie sur l'Internet, sans avoir obtenu son assentiment. Elle s’est constituée partie civile et le prévenu a été condamné par arrêt confirmatif sur le fondement de l'article 226-2 du Code pénal. Ainsi, selon la juridiction d’appel, « le fait, pour la partie civile, d'avoir accepté d'être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu'elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée ». Cet arrêt a été cassé par la Haute juridiction au visa notamment des articles 226-1 et 226-2 ainsi que l’article 111-4 du Code pénal desquels il se déduit que « le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, n'est punissable que si l'enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée ».
Le principe d’interprétation stricte empêchait donc de retenir cette qualification. En effet, l'article 226-1 du code pénal réprime la captation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de l'intéressé, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou de son image alors qu'il se trouve dans un lieu privé. Plus encore, à l’article 226-2 du Code pénal, le législateur incrimine « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 ». Selon l’interprétation retenue, cela signifie que l’article 226-2 du Code pénal renvoie à l'un des actes prévus à l'article 226-1. Le fait de publier une photographie ou une vidéo sans le consentement du modèle n'est donc punissable que si elle a été réalisée sans ce même consentement. En conséquence, le consentement à la prise d’images fait présumer le consentement à leur diffusion.
Cette interprétation a été critiquée par la doctrine dans la mesure où il aurait également été possible de considérer que si le consentement à la prise d’image est avéré, il ne devrait pas entraîner une présomption de consentement à sa diffusion puisqu’il n’a pas été donné ni dans ce contexte, ni dans ce but. Il y aurait une forme de vice du consentement qui anéantirait rétroactivement le consentement originel. Pourtant, dans la mesure où le doute doit profiter au prévenu, la relaxe s’imposait.
Cet arrêt isolé met fin à quelques hésitations jurisprudentielles, mais ne doit pas laisser penser que le phénomène soit isolé. En effet, plusieurs articles de la presse généraliste concernant notamment une ancienne championne de natation http://www.lexpress.fr/actualite/societe/revenge-porn-la-vengeance-des-ex_1628679.html ou encore des inconnus http://www.europe1.fr/france/le-revenge-porn-defouloir-des-cocus-sur-internet-2095015 font état de telles pratiques et ce, sans même évoquer la situation de plusieurs footballeurs. Ainsi, suite à une rupture sentimentale douloureuse ou en cas de conflits, il n’est pas rare de voir des images ou des vidéos de nudité ou de rapports sexuels circulées sur l’internet.
C’est pourquoi, dès avant la décision de la Cour de cassation, lors des débats parlementaires relatifs à la loi pour une République numérique, un amendement N°CL269 déposé par des députés visant à réprimer de telles pratiques a été adopté le 7 janvier 2016 (http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3318/CION_LOIS/CL269.asp).
Cette évolution du droit positif était souhaitée par la délégation aux droits des femmes qui rattachait cette pratique aux violences sexuelles (recommandation n°11). Cette dernière estimait que ce phénomène concernait en premier lieu des femmes, souvent jeunes et victimes d'anciens partenaires.
Il convient de relever que l'amendement a été adopté contre l'avis du rapporteur de la loi et du gouvernement, la secrétaire d'Etat au numérique, Axelle Lemaire, estimant qu'il faut « des sanctions dissuasives » face à ce phénomène qui prend de l'ampleur, mais notant que la rédaction posait des « difficultés juridiques » et arguant que « toute modification du Code pénal doit exiger un travail très rigoureux ».
Notons que le délit rend également punissable des phénomènes de harcèlement par l’internet et notamment le chantage à partir de vidéos précédemment prises. Le texte devrait également œuvrer à lutter contre certaines formes de cyber-harcèlement.
Enfin, le législateur en a profité pour créer une circonstance aggravante des délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 lorsque ceux-ci « portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé » (article 226-2-1 alinéa 1er du Code pénal). Dès lors, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.
2. Les responsables
Sont responsables d'une infraction pénale non seulement les auteurs, mais également les complices (article 121-7 du Code pénal). Toutefois, la complicité suppose que la complice soit antérieure ou concomittante ou l'infraction ou résulte d'un accord antérieur. Le fait de retweeter un lien ne caractérise donc pas une complicité.
L'infraction de happy slapping a également été évoquée (article 222-33-3 du Code pénal). Elle suppose de diffuser l'image de certaines infractions. Parmi celles-ci, ne figure pas le délit de revenge porn.
Toutefois, si l'on se place du point de vue du public, je n'ai pris connaissance de l'existence - comme beaucoup d'autres - de cette vidéo et des messages que le biais d'un tweet. Ne peut-on pas dès lors considérer que celui qui partage le lien est coauteur ? En effet, il assure la diffusion du contenu attentatoire à la vie privée.
Une telle solution conduirait certainement les twittos à réflechir à deux fois avant d'actionner le retweet...