Les émissions relatives aux médias et tout particulièrement "touche pas à mon poste" jouissent d'un grand succès. Il est un fait que l'audience de Direct 8, devenu D8, devenu C8 ait régulièrement augmenté ces dernières années. Mais à quel prix ?
Il y a quelques mois déjà, on assistait, à l'occasion de l'arrivée d'un nouveau chroniqueur, à la commission d'actes de bizutage. Suite à l'emballement médiatique qui s'en est suivi, la victime, Matthieu Delormeau avait expliqué que tout cela n'était pas si grave qu'il était pleinement consentant. Ses propos avaient apaisé le CSA qui avait reçu plusieurs plaintes. Pourtant, il convient de rappeler que l'infraction de bizutage prévue par l'article 225-16-1 du Code pénal ne suppose pas que les agissements aient lieu sans le consentement de l'intéressé et définit le bizutage comme le fait de subir, contre son gré ou non, des actes humiliants ou dégradants. Toutefois, il est vrai que l'article est cantonné au milieu soclaire et socio-éducatif. Il n'est donc pas applicable en l'espèce. Il n'en demeure pas moins qu'il semble concevable de retenir l'infraction de violences volontaires, lesquelles sont réprimées qu'elles soient physiques ou morales (article 222-14-3 du code pénal). Ainsi, la jurisprudence considère que des brimades peuvent constituer des violences (Cass. crim., 16 avr. 1921 : DP 1922, 5, p. 8) et que le mobile de celles-ci, notamment la volonté de plaisanter, est indifférent (CA Toulouse, 21 févr. 2002, n° 01/01172).
Hier soir, un chroniqueur a embrassé, contre son gré, la poitrine d'une jeune femme. Manifestement, il s'agit d'une agression sexuelle (V. dans un cas similaire, CA Pau, 8 avril 1992, JurisData 1992-041780). L'absence de consentement de la victime au moment des faits est établi et les faits ont été commis par surprise (article 222-22 du code pénal). L'absence de plainte de la victime ou son "pardon" postérieurement aux actes sont indifférents à la caractérisation de l'infraction.
Or, l'enregistrement de telles images et leur diffusion (article 222-33-3 du code pénal) sont également susceptibles d'engager la responsabilité pénale de leurs auteurs.
Certes, comme le dit souvent le présentateur, "ce n'est que de la télé". Toutefois, les téléspectateurs assistent de la sorte régulièrement à tels agissements. Les plaintes enregistrées au CSA sont une chose, mais le Parquet pourrait parfaitement engager des poursuites pénales contre ces agissements (article 40-1 du code de procédure pénale), pour lesquels aucune plainte n'est nécessaire. De la sorte, il serait rappeler que tels actes dégradants sont prohibés !