Le contrôle de constitutionnalité n’est pas un risque mais une garantie avait résumé un ancien président du Conseil constitutionnel.
Depuis 2010 et l’avènement de la question prioritaire de constitutionnalité, cette formule se vérifie avec plus de force encore. Le Conseil constitutionnel veille au respect des exigences constitutionnelles et constitue un rempart contre l’empressement du législateur.
Maître de conférences des Universités, j’enseigne essentiellement le droit pénal et la procédure pénale et je scrute toujours d’un œil, souvent intéressé, parfois fébrile, les décisions du Conseil constitutionnel tant celles-ci sont riches en apport, mais remettent souvent en cause des pans entiers de la législation.
Initialement, il a fallu me familiariser avec le mode de raisonnement retenu par le Conseil constitutionnel. Ainsi, non seulement, il peut censurer un texte, mais également participer à sa rédaction par le biais de la technique des réserves d’interprétation et enfin imposer un calendrier au législateur pour réformer lorsqu’il diffère l’entrée en vigueur de ses décisions.
Que ce soit en raison de son caractère symbolique, mais aussi parce que cette thématique est au cœur de mes recherches, je suis particulièrement attentif aux décisions relatives au terrorisme.
Or, durant les derniers mois, deux décisions au moins ont attiré mon attention et ont montré à quel point le Conseil constitutionnel guide le législateur pour améliorer la rédaction des lois et fixer les limites de la répression. Ainsi, par une décision du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel a censuré le délit de consultation de sites provoquant ou faisant l'apologie du terrorisme et ce, en raison de son imprécision (http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016611qpc.htm). Dès la loi n°2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, le législateur l’a rétabli en prenant grand soin de tenir compte des réserves émises par les Sages de la rue Montpensier (article 421-2-5-2 du Code pénal).
Quant au délit d'entreprise individuelle terroriste (article 421-2-6 du Code pénal), le Conseil constitutionnel a formulé deux réserves d’interprétation et l’a partiellement censuré le 7 avril dernier (http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017625qpc.htm). Tout d’abord, il a considéré que le délit était défini en des termes suffisamment clairs et précis ce qui constitue la condition sine qua non de son maintien. En revanche, une réserve d'interprétation et une censure partielle a été prononcée au regard du principe de nécessité des délits et des peines.
Le Conseil constitutionnel a d'abord précisé que le législateur ne saurait réprimer la seule intention délictueuse ou criminelle. Dès lors, le Conseil a indiqué que la preuve de l'intention de l'auteur des faits de préparer une infraction en relation avec une entreprise individuelle terroriste ne saurait résulter des seuls faits matériels retenus par le texte contesté comme actes préparatoires. Ce faisant, le Conseil constitutionnel freine le mouvement continu de pénalisation des actes préparatoires qui conduit à réprimer de façon prématurée les agissements dangereux. En effet, tout le droit pénal français repose sur le libre arbitre. Ce n’est que si l’auteur dépasse un seuil, un « point de non-retour » qu’il convient de réprimer, pas avant… . Voici un utile message envoyé au Parlement à l'occasion de la discussion sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme !
De plus, le Conseil constitutionnel a procédé à une censure partielle. Il a jugé qu'en retenant au titre des faits matériels pouvant constituer un acte préparatoire le fait de « rechercher » des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui, sans circonscrire les actes pouvant constituer une telle recherche dans le cadre d'une entreprise individuelle terroriste, le législateur a permis que soient réprimés des actes ne matérialisant pas, en eux-mêmes, la volonté de préparer une infraction (Décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017). Effectivement, la curiosité - même malsaine - et cette forme de voyeurisme liée à la fascination suscitée par la mort ne peuvent constituer des infractions.
Le législateur n'est donc pas - et fort heureusement - tout puissant pour adopter des normes et l'actuel projet de loi aura au moins un mérite celui de sortir - ENFIN - de l'état d'urgence (voir notamment les critiques de Me Leclerc http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/l-etat-d-urgence-ca-rassure-mais-ca-ne-sert-a-rien-constate-me-henri-leclerc-7790199566). Pour le reste, si le législateur venait à porter une atteinte trop fondamentale à nos droits et libertés, le Conseil constitutionnel ne manquera pas de censurer les dispositions manifestement excessives...