L'article 222 de la loi égalité et citoyenneté souhaitait compléter le deuxième alinéa de l’article 371-1 du Code civil par les mots : « et à l’exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ».
Cette loi devait venir "casser" la jurisprudence des juridictions pénales qui admettait des violences au titre du "droit de correction" des parents, mais uniquement lorsque celles-ci n'étaient ni habituelles, ni excessives (Crim., 21 février 1990, Dr. pén. 1990, n° 216). Pourtant, cette position prétorienne ne semblait pas contraire aux exigences de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que les violences ne dépassent pas un certain seuil de gravité (CEDH, Campbell et Cosans, 25 février 1982).
La doctrine pénaliste considérait généralement que cette jurisprudence avait comme fondement implicite l'ordre ou l'autorisation de la loi pénale (article 122-4 alinéa 1er du Code pénal). Ainsi, le droit de correction puiserait son origine dans les dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (articles 371 et s. du Code civil).
Toutefois, dernièrement, le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe avait estimé, dans une décision rendue publique le 4 mars 2015, que « le droit français ne prévoit pas d'interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels, en violation de l'article 17 » de la Charte sociale européenne.
Cette décision se situe dans le droit prolongement des rapports du Comité européen concernant la France (2003, 2005 et 2011) qui relevaient que notre droit n'était pas conforme à l'article 17, 1-b, de la Charte sociale européenne, qui impose aux États parties de « protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l'exploitation ».
Le droit français allait désormais être mis en conformité avec cette exigence et les droits des enfants en sortent renforcés.
La violence n'était donc plus une réponse...éducative...
Toutefois, une question restait en suspens, celle de la peine. En l'absence d'incrimination spécifique, il convient de se référer au droit commun et donc à l'infraction de violences susceptible d'être caractérisée qu'il s'agisse de violences physiques ou psychologiques (article 222-14-3 du Code pénal). La répression dépendrait donc de l'ITT occasionnée. Il convient de relever que la minorité de 15 ans est une circonstance aggravante de ces infractions.
La loi adoptée par le Parlement, le Conseil constitutionnel en a été saisi et a censuré certains articles (Décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2016-745-dc/decision-n-2016-745-dc-du-26-janvier-2017.148543.html) dont celui prévoyant l'extension de l'infraction de révisionnisme http://www.legavox.fr/blog/mikael-benillouche/impossible-extension-delit-revisionnisme-22628.htm#.WIsYQIWcHcs). En outre, la censure porte également sur l'article 222 qui insérait l'interdiction des mauvais traitements sur les enfants. En effet, il s'agissait là d'une violation de la règle dite "de l'entonnoir". Ainsi, introduite en première lecture, cette disposition ne présentait pas de lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Adoptée selon une procédure contraire à la Constitution, elle lui est donc déclarée contraire.
L'interdiction attendra...