Le droit des femmes de disposer librement de leur corps a été long à affirmer (« Droit pénal et avortement avant 1975 », colloque « Les trente ans de la loi sur l’IVG : bilan et perspectives », CEPRISCA, (Direction scientifique : Mme le Professeur H. Gaumont-Prat), Faculté de droit et de sciences politiques d’Amiens, 25 janvier 2005).
Le droit à l’avortement a été affirmé par la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 a jugé que la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse n’était nullement contraire à une norme constitutionnelle.
Ce droit est devenu pleinement opposable dès lors qu’a été instauré le délit d’entrave à l’IVG par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social (article L. 2223-2 du Code de la santé publique).
La Cour de cassation a considéré que ce délit était pleinement conforme aux exigences conventionnelles et notamment à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (Crim., 31 janvier 1996, n° 95-81.319).
Par la suite, l’internet a bouleversé les habitudes des français et des françaises en la matière. Or, si internet est source d’information, il est également source de désinformation en matière d’IVG. La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a donc étendu le délit d’entrave non plus seulement à l’acte d’IVG mais également à la perturbation de l’accès aux femmes à l’information sur la question.
La loi pénale devant être claire et précise, la loi ne pouvait prévoir les nouvelles formes d’entrave à l’IVG, notamment à travers des sites internet diffusant des informations fausses visant à dissuader les femmes enceintes désireuses de subir une interruption volontaire de grossesse ou qui s’informent sur cette éventualité.
La loi n° 2017-347 relative à l'extension du délit à l'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=503173F8B24C90930B8CD31B0CC40DAF.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000034228048&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034228034) a donc étendu le délit d’entrave à l’IVG aux nouvelles pratiques trompeuses, aujourd’hui déployées sur internet, qui peuvent aller jusqu’à l’exercice d’une pression psychologique sur les femmes enceintes ou les personnels des établissements pratiquant l’IVG.
L’article unique de la loi réécrit le délit d’entrave de la façon suivante :
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse :
1° Soit en perturbant l’accès aux établissements mentionnés à l’article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;
2° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements mentionnés au même article L. 2212-2, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières. ».
Saisi, le Conseil constitutionnel a formulé deux réserves d'interprétation (CC, Décision n° 2017-747 DC du 16 mars 2017, http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017747dc.htm). Tout d'abord, la seule diffusion d'informations à destination d'un public indéterminé sur tout support ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d'intimidation. Ensuite, le délit ne saurait être constitué qu'à deux conditions : que soit sollicitée une information, et non une opinion ; que cette information porte sur la pratique de l'IVG et qu'elle soit donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière.