Le Conseil constitutionnel vient de censurer plusieurs dispositions de la loi égalité et citoyenneté (CC, Décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2016-745-dc/decision-n-2016-745-dc-du-26-janvier-2017.148543.html).
Parmi celles-ci figure le 2° de l'article 173 qui souhaitait étendre le champ de l'infraction de révisionnisme prévu par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 en incriminant "la négation, la minoration ou la banalisation de façon outrancière d'un crime de génocide, d'un crime contre l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou d'un crime de guerre" mais uniquement "lorsque cette négation, cette minoration ou cette banalisation constituent une incitation à la violence ou à la haine par référence à la prétendue race, la couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine nationale".
Actuellement, le champ d'application de l'infraction est limité aux crimes contre l'humanité tels que définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. Dès lors, il existe en droit interne des crimes contre l'humanité susceptibles d'être poursuivis pénalement mais dont l'existence peut être niée et d'autres qui peuvent à la fois être poursuivis et ne peuvent être niés. Une partie de la doctrine évoque, à ce sujet, une double définition des crimes contre l'humanité. Le législateur avait déjà souhaité étendre le négationnisme à l'ensemble des génocides réprimés par la loi, mais le texte - trop attentatoire à la liberté d'expression - avait été censuré par le Conseil constitutionnel (Décision n°2012-647 DC du 28 février 2012).
En l'occurence, le Conseil constitutionnel s'est - à nouveau - fondé sur l'article 11 de la Déclaration de 1789 et à la liberté d'opinion et a rappelé "que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi" (§192). Or, le texte interdit la négation de certains crimes alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire. Plus encore, l'objectif du négationnisme n'est pas nécessairement une incitation à la haine ou à la violence à caractère raciste ou religieux, ce qui rendait difficile la caractérisation de l'infraction. Plus encore, la provocation à la discrimination, à la haine et à la violence est déjà réprimée par l'article 24 de la loi de 1881.
En conséquence, il existait une incertitude sur la licéité d'actes ou de propos portant sur des faits susceptibles de faire l'objet de débats historiques, ce qui ne satisfait pas à l'exigence de proportionnalité qui s'impose s'agissant de l'exercice de la liberté d'expression (§196).
Cette disposition a donc été censurée. C'est donc amputée de cette extension de l'incrimination que la loi va être promulguée. La solution est logique et s'inscrit dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel et même celle de la Cour européenne des droits de l'homme en n'admettant d'atteintes trop excessives à la liberté d'expression et ce même, pour les opinions qui choquent, heurtent et inquiètent...