Principales dispositions pénales de la loi relative à la sécurité publique

Publié le Modifié le 13/03/2017 Vu 5 276 fois 0
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La loi relative à la sécurité publique contient plusieurs dispositions de droit pénal et de procédure pénale et notamment le rétablissement de deux délits censurés par le Conseil constitutionnel

La loi relative à la sécurité publique contient plusieurs dispositions de droit pénal et de procédure pé

Principales dispositions pénales de la loi relative à la sécurité publique

La loi n°2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AFAD3A050073FC36009BA2BA8CF12E10.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000034104023&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034103759 s'est progressivement enrichie au cours des travaux parlementaires et vient combler certains "vides" laissés par des censures du Conseil constitutionnel.

La disposition essentielle de loi réside dans l'édiction d'une nouvelle cause d'irresponsabilité pénale dans le Code de la sécurité intérieure. Ainsi, un article L. 435-1 nouveau prévoit : "Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;

« 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;

« 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui  cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

« 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

« 5° Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes."

Le moins que l'on puisse dire c'est que le texte est particulièrement précis et répond aux exigences constitutionnelles et conventionnelles de qualité de la loi. Il consacre une revendication ancienne des forces de l'ordre visant à permettre aux policiers d'avoir le même cadre d'action des gendarmes qui jusqu'ici jouissaient d'une cause d'irresponsabilité pénale spécifique leur permettant de faire usage de leur arme à feu. Ainsi, l'article L. 2338-3 du Code de la défense, applicable uniquement aux gendarmes, renvoie désormais à cet article.

Toutefois, ce n'est pas la seule innovation du texte, lequel contient aussi des dispositions de procédure pénale notamment permettant plus facilement l'anonymat des personnels des forces de l'ordre dans les procédures (article 15-4 du Code de procédure pénale).

Plus encore, le législateur a complété les lacunes de la loi résultant de censures du Conseil constitutionnel. Ainsi, s'agissant de la transaction par l'OPJ (article 41-1-1 du Code de procédure pénale), la loi précise cette fois qu'elle est applicable aux vols portant sur un bien de valeur inférieure à 300 € plutôt que de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer ce seuil, ce qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel (CC, 23 septembre 2016, Décision n° 2016-569 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2D5CAC358F72A902EDCA346B0337CB5E.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000033141525&dateTexte=20160926).

De plus, le délit de communication irrégulière avec un détenu censuré également pour avoir renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de délimiter le champ de la répression est rétabli (CC, 24 janvier 2017, Décision n° 2016-608, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2016-608-qpc/decision-n-2016-608-qpc-du-24-janvier-2017.148518.html).

Enfin, le législateur a également cru bon de faire réapparaître le délit de consultation de sites provoquant ou faisant l'apologie du terrorisme en le définissant plus strictement qu'il ne l'était avant sa censure par le Conseil constitutionnel (CC, 10 février 2017, Décision 2016-611, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2016-611-qpc/decision-n-2016-611-qpc-du-10-fevrier-2017.148614.html).

Cette loi illustre parfaitement à quel point le Conseil constitutionnel oeuvre à la rédaction des lois en censurant les réformes pénales trop hâtives ou imprécises. Il ne reste qu'à savoir ce que la Cour européenne des droits de l'homme pensera de l'extension de l'usage de la force autorisée par la loi et ce, au regard de l'article 2 de la Convention et donc du droit à la vie...

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A propos de l'auteur
Blog de Mikaël Benillouche

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