Malgré un désaccord entre les deux Chambres du Parlement, la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription pénale a été promulguée https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E41B0E533042219C282B3B3FADC41081.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000034096721&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034096714.
Elle est composée de cinq articles qui modifient les articles 7 à 9 du Code de procédure pénale, insèrent de nouveaux articles à la suite de l'article 9 du Code de procédure pénale et modifient d'autres dispositions extérieures à celui-ci.
L'aspect essentiel de la réforme réside dans le doublement du délai de prescription de l'action publique en matière criminelle (qui passe de 10 à 20 ans) et en matière délictuelle (qui passe de 3 à 6 ans). Il existe toujours quelques délais spécifiques et il convient de remarquer que - en droit - seuls les crimes contre l'humanité demeurent imprescriptibles. En effet, le Parlement a renoncé à rendre les crimes de guerre imprescriptibles. De même, les crimes sexuels contre les mineurs demeurent prescriptibles (Voir sur la question http://www.legavox.fr/blog/mikael-benillouche/affaire-flavie-flament-viol-mineur-22120.htm#.WKWlpYWcHcs).
Cet allongement du délai de prescription se justifie par l'augmentation de l'espérance de vie ainsi que par les évolutions de la preuve scientifique. En effet, désormais, des années après la commission de l'infraction, une preuve fiable peut permettre d'apporter la preuve de la culpabilité (notamment en cas d'analyse ADN).
L'autre apport essentiel de la loi réside dans l'insertion des articles 9-1 à 9-3 dans le Code de procédure pénale.
L'article 9-1 consacre les notions d'infractions dissimulées et d'infractions occultes, retardant le point de départ du délai de prescription au jour où l'infraction a été découverte dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Toutefois, pour éviter de rendre, comme c'était le cas jusqu'ici, ces infractions - en fait - imprescriptibles, le législateur prévoit un délai de prescription préfixe de 12 ans en matière délictuelle et de 30 ans en matière criminelle à compter de la commission des faits. Ainsi, de façon assez étrange, en France, pendant longtemps, étaient imprescriptibles, les infractions les plus graves du droit positif (les crimes contre l'humanité) et des délits de droit commun (abus de confiance) ou de droit pénal des affaires (abus de biens sociaux). L'infraction occulte est définie comme étant, en raison de ses éléments constitutifs, ni connue de la victime, ni de l'autorité judiciaire. L'infraction dissimulée est celle dont l'auteur a effectué délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
L'article 9-2 contient la liste des actes interruptifs de prescription.
L'article 9-3 définit la suspension de l'action publique comme tout obstacle assimilable à la force majeure, de fait ou de droit.
Le principe de la légalité et d'intelligibilité de la loi sort donc renforcé de la réforme, des notions prétoriennes ayant été consacrées et précisées par le législateur...pour autant le développement le droit des victimes semble s'être quelque peu estompé au gré des travaux parlementaires !