Le législateur devrait prochainement supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs. Au delà des considérations d'opportunité, il est surprenant de voir une juridiction supprimée si peu de temps après sa création. En effet, cette formation du tribunal résultait de la loi du 10 août 2011.
L'instauration de tribunaux correctionnels pour mineurs résultait de la volonté du législateur de concilier les exigences constitutionnelles imposant une juridiction spécialisée (CC, 29 août 2002) et la volonté de rendre plus sévère la justice correctionnelle à l'égard des mineurs récidvistes de plus de 16 ans. En effet, avant la réforme, ces mineurs relevait de la compétence du tribunal pour enfants.
Toutefois, depuis son instauration, il convient de relever que cette juridiction s'était déspécialisée. En effet, en raison du nécessaire respect du principe d'impartialité tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (CC, 8 juillet 2011) et la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 2 mars 2010), le président de la juridiction de jugement ne pouvait même à l'égard des mineurs être également chargé de l'instruction de l'affaire. Or, tel était le cas s'agissant du tribunal correctionnel pour mineurs. La loi du 26 décembre 2011 a prévu que désormais, le juge qui renvoyait en jugement et le président du tribunal devaient être différents.
Cette évolution du droit positif tend progressivement à un abaissement de la majorité pénale de 18 à 16 ans, bien qu'il demeure quelques spécificités. Celles-ci se réduisent comme "peau de chagrin" s'agissant des mineurs récidivistes de 16 à 18 ans. Depuis lors, est-il toujours possible de considérer que cette juridiction est spécialisée ? Cet argument juridique ne commandait-il pas de supprimer cette formation ?
Sans répondre à cette question, il convient de finir ce post en indiquant que la justice pénale des mineurs régie essentiellement par l'ordonnance du 2 février 1945 mérite une véritable réforme globale comme l'avait suggérée la commission Varinard. En effet, l'âge du discernement - et donc de la responsabilité pénale - n'est toujours pas prévu par l'ordonnance, l'ordonnance fait toujours référence à des termes imprécis et désuets comme l'"admonestation" (art. 21) ou encore l'"enquête officieuse" (art. 8).