La légalité de l'exploitation des ressources naturelles en droit international: Cas du Sahara maroc

Publié le 13/02/2016 Vu 6 985 fois 0
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Du point de vue des ressources naturelles, les Etats vont pouvoir disposer librement et souverainement de toutes les ressources situées sur leur sol, dans leur sous-sol, terrestre et maritime qu'elles soient minérales, agricoles, hydrauliques, halieutique, renouvelables ou non.

Du point de vue des ressources naturelles, les Etats vont pouvoir disposer librement et souverainement de tout

La légalité de l'exploitation des ressources naturelles  en droit international: Cas du Sahara maroc

  ↵Dès 1952, les nations Unies, dans leur résolution 523 (VI) affirment le droit des Etats à disposer librement de leurs richesses naturelles, conforté par une résolution du 21 décembre (Résolution 626 VII) qui réitère «le droit de peuples d’utiliser et d’exploiter leurs richesses et ressources naturelles est inhérente à leur souveraineté». L’évolution se poursuivit par la résolution 1803 du 14 décembre 1962, par laquelle le principe de souveraineté permanente est consacré comme «élément fondamental du droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes». Ipso facto, le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien être de la population de l'Etat intéressé. Tout de même que les deux pactes internationaux relatifs aux droit de l'homme de 1966[1], la charte des droits et des devoirs économiques des Etats du 12 décembre 1974 affirme dans son article 2 § 1 que chaque Etat détient et exerce librement une souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesse, ressources naturelles et activités économique, y compris la possession et le droit de les utiliser et d'en disposer. Cette tendance a été concrétisée aussi par la convention de Vienne sur les Successions des Etats en matière des traités de 1978[2], et de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981[3].

Du point de vue des ressources naturelles, les Etats vont pouvoir disposer librement et souverainement de toutes les ressources situées sur leur sol, dans leur sous-sol, terrestre et maritime qu'elles soient minérales, agricoles, hydrauliques, halieutique, renouvelables ou non.

I- Cas des territoires non autonomes

Les articles 73 et 74 du chapitre XI de la charte des nations unies, intitulé Déclaration relative aux territoires non autonomes, énoncent les obligations qu'ont les «membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes»[4]. Selon le professeur Mohammed Bedjaoui, ancien président de la Cour Internationale de Justice, dès lors que le chapitre XI est intitulé Déclaration, cela fait de l'article 73 une «déclaration unilatérale faite séparément par chaque État membre»[5], d'une autre façon: L'article 73 précité suppose une déclaration unilatérale d'un Etat membre qui a assumé ou qui assume la responsabilité d'administration d'un territoire non autonome. Selon lui, cette déclaration se présenterait comme «une adhésion volontaire aux principes d'action applicables aux territoires non autonomes, (...)»[6], C'est-à-dire qu'en l'absence d'une adhésion volontaire de la puissance administrante, un territoire non autonome ne serait pas justiciable de ces dispositions.

Le préambule de l'article 73 énonce: «Les membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires». Concrètement, les puissances administrantes ont la responsabilité de développer la capacité de ces territoires à s'administrer eux-mêmes et de tenir compte des aspirations politiques des populations qui y résident[7].

Cet article énonce un certain nombre d'obligations à la charge des pays administrant des territoires non autonomes. Ainsi, ces pays ont pour obligation de «traiter avec équité et de protéger contre les abus» les populations qui ne s'administrent pas elles-mêmes[8].

L'État administrant est également invité à «assurer le progrès politique» et à tenir compte «des aspirations politiques» des populations de ces territoires en vue de «développer leurs libres institutions politiques» et «leur capacité à s'administrer eux-mêmes».

L'Assemblée générale des Nations Unies et la doctrine internationaliste ne prohibent pas l'exploitation par les puissances administrantes des ressources naturelles des territoires non autonomes. Néanmoins, elles exigent que les revenus de ladite exploitation soient affectés au développement des territoires non autonomes considérés.

II- La légalité de l'exploitation des ressources naturelles du Sahara

Face à l’émergence d’un consensus au niveau de la communauté internationale sur la nécessité d’un règlement politique mutuellement acceptable de la question du Sahara, à travers le dialogue et la négociation entre les parties, une certaine opinion tente de détourner l’attention et de déplacer le débat sur la question relative à l’exploitation et à la gestion des ressources naturelles. L'exploitation par le Maroc des ressources naturelles du Sahara est sujette, de ce fait, à controverse. La question qui se pose consiste à savoir si le Royaume du Maroc est juridiquement apte à exploiter les ressources naturelles du Sahara.

1- Une vision à l'origine divergente

Force est de rappeler que c'est le Maroc qui a été le premier à avoir demandé à l'Organisation des Nations Unies (ONU) d'inclure la question du Sahara occidental au sein de sa quatrième Commission, chargée de traiter des questions de la décolonisation. Néanmoins, l'Espagne, puissance colonisatrice d'alors, a usé de tous les subterfuges afin de ralentir, autant que faire se peut, le processus de décolonisation de ce territoire. A cette fin, elle avait suggéré aux populations sahraouies l'idée de la création d'un nouvel Etat sahraoui indépendant, à travers la tenue d'un référendum d'autodétermination. Pour le Maroc, ce territoire, qui fut arbitrairement dissocié de la question de Sidi Ifni et de Tarfaya, devait lui être restitué au même titre que les territoires précités. Le Maroc considère le Sahara comme partie intégrante de son territoire en raison des liens d'allégeance historiques liant de nombreux chefs sahraouis au sultanat du Maroc. Et sur cette base, il s'est engagé, dès 1975, dans une exploitation rationnelle et raisonnée des ressources que recèle le Sahara, à l'image de celles présentes dans le reste du territoire national. Le Royaume a notamment signé des contrats de prospection pétrolière avec des firmes multinationales spécialisées telles que Total ou Kerr-Mcgee. Il a également conclu des Accords de pêche avec l'Union européenne pour l'exploitation des ressources halieutiques.

Ceci étant, le Sahara est, selon la qualification onusienne, un territoire non autonome, c'est à dire un territoire «dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes». De ce fait, la qualification de la présence marocaine dans le territoire du Sahara est sujette à discussion. Selon les accords tripartites de Madrid, signés en novembre 1975, l'Espagne a mis un terme à sa présence coloniale sans pour autant transférer le statut de puissance administrante au Royaume. Ce dernier a certes administré de facto depuis 1975 les deux tiers du Sahara, et à partir de 1979, après le désistement de la Mauritanie, la quasi-totalité du territoire, mais sans que cette situation n'ait eu d'incidence sur le statut du territoire litigieux. Depuis, une effectivité de la juridiction marocaine sur ce territoire a été consacré.

Il est à signaler tout de même, que l'administration du territoire par le Maroc a été implicitement reconnue par l'Union européenne, à l'occasion des Accords de pêche précédemment évoqués, par l'incorporation d'une clause stipulant que le domaine d'application desdits Accords s'étend aux eaux sous juridiction marocaine, le large de l'Atlantique.

2- Programme d'intégration du territoire à la dynamique nationale de développement

Le Royaume accorde à ses provinces du Sud une attention toute particulière, en se déployant massivement dans la région, et ce dans tous les domaines. Plus de 7,2 milliards de dirhams y ont été investis entre 2004 et 2009, notamment dans l'aménagement, la construction et le renforcement des équipements collectifs, l'appui aux activités génératrices de revenu et la résorption de l'habitat insalubre[9]. En conséquence, le taux de scolarisation des enfants âgés de 6 à 11 ans dans la région du Sahara se trouve supérieur à la moyenne nationale. De plus, la création et l'amélioration des infrastructures ont permis de développer, à l'échelle des provinces du Sud, une activité commerciale conséquente, dans la mesure où le nombre de registres de commerce accordés annuellement ne dépassait pas 70 avant 1993 et qu'il dépasse 400 dès 2003 pour atteindre près de 600 en 2006. Mme Liliane MAURY PASQUIER, Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la démocratie auprès de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a énoncé, le 06 juin 2014, qu'elle assisté à la présentation de plusieurs investissements et autres projets très ambitieux en cours de réalisation dans la région (écoles, équipements sportifs, théâtres et autres équipements)[10]. Par ailleurs, le 17 janvier 2014, le Président Obama a promulgué un «projet de loi de crédits pour l'exercice 2014» lequel dispose expressément que l'aide au développement dont bénéficie le Maroc concerne également «l'aide au territoire du Sahara occidental»[11].

Le Maroc est également sur le point de lancer de vastes programmes en faveur des énergies renouvelables. A ce jour, la production d'énergie solaire et éolienne au Sahara occidental représente tout au plus 5,5 % de la quantité totale d'énergie produite au Maroc à partir de ces sources. D'ici 2020, cette part pourrait être portée à environ 26 %[12].

A cet égard, la politique marocaine de développement se conforme aux normes onusiennes dans la mesure où un projet de résolution, rendu public le 22 juin 2011, déposé auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies par son président, souligne la nécessité de promouvoir «la stabilité, la diversification et le renforcement de l'économie de chaque territoire». Dans cette optique, sortir d'une économie monolithique basée uniquement sur l'exploitation et l'exportation de ressources naturelles au profit d'une économie plurielle, telle qu'initiée par le Royaume, relève d'une nécessité impérieuse.

Le Maroc a intégré, dans le respect des spécificités locales, les provinces du Sud dans une politique générale de développement qui intéresse toutes les régions du Royaume. De ce fait, il les fait bénéficier -dans une optique de solidarité nationale- de l'ensemble de ses ressources et participe à la promotion de la viabilité économique et financière desdites provinces et de leurs populations. le Roi Mohammed VI, dans son discours commémoratif du 39ème anniversaire de la Marche vert, a annoncé que: «Il est un fait que ce que produit le Sahara ne suffit pas à satisfaire les besoins de base de ses populations». «Je le dis en toute franchise: les Marocains ont supporté les coûts de développement des Provinces du Sud», rappelle à juste titre le souverain. Les chiffres sont là. «Les indicateurs de développement humain dans la région étaient, en 1975, inférieurs de 6% par rapport aux régions du Nord du Maroc, et de 51% par rapport à la moyenne nationale en Espagne. Aujourd’hui, ces indicateurs dans les Provinces du Sud dépassent de loin la moyenne des autres régions du Royaume». «Le Maroc dans son Sahara n’a jamais été une puissance d’occupation ou une puissance administrante», clarifie Mohammed VI, en précisant que «le royaume exerce plutôt les attributs de sa souveraineté sur sa terre». C’est sur cette base, et seulement cette base, que doit être interprétée l’offre faite, en 2007, par le royaume d'octroyer un statut d’autonomie à ses provinces sahariennes, seule alternative crédible et sérieuse à un faux conflit plus que trentenaire qui plus est hérité de la défunte époque de la Guerre froide. Il en ressort que toute tentative pour dévier les négociations de ce cadre précis sera vouée à l’échec. «L’Initiative d’autonomie est le maximum que le Maroc puisse offrir dans le cadre de la négociation pour trouver une solution définitive à ce conflit régional», tranche le souverain.

Suite à l’octroi par le Maroc en 2002 de licences de prospection pétrolières au Sahara, les Nations Unies ont publié un avis ambigu, dit «Opinion Corell»[13], qui reconnaît l’autorité administrative de fait du Maroc et estime que les activités pétrolières ne seront légales que si elles ne contreviennent pas «aux intérêts et aux aspirations du peuple du Sahara occidental».

Le Maroc et les compagnies pétrolières se sont engagés de mettre en avant les «retombées économiques positives» du pétrole afin de rendre légitime leurs actes. Les autorités marocaines assurent souhaiter un «partage équitable des bénéfices» avec les Sahraouis.

III- La légalité des contrats de prospection des ressources naturelles

Les ressources naturelles du Sahara ont toujours été un des enjeux évidents du conflit, tout comme la position géostratégique du territoire.

On sait que la découverte des phosphates à Bou Craa en 1947 a donné au Sahara une importante dimension économique. Par ailleurs, la façade atlantique figure parmi l'une des plus poissonneuses du monde, et 90% de la pêche hauturière du Maroc y est réalisée. L'Union Européenne par le bais de son accord d'association avec le royaume, particulièrement les accords de pêche a profité d'un accès à cette zone.

Interrogé en 1999, sur la question de la délimitation des eaux territoriales du Maroc et de sa zone économique exclusive, le commissaire chargé du dossier de la pêche auprès de l'Union européenne répondait qu'il s'agissait des eaux relevant de la souveraineté du Royaume conformément «au droit international, et non pas à des facteurs politiques»[14]. Dans le même sens, Le service juridique du Parlement Européen s’est prononcé par un avis du 13 Juillet 2009, en énonçant:  La conformité avec le droit international exige que les activités économiques relatives aux ressources naturelles d’un Territoire Non Autonome soient menées aux bénéfices du peuple du Territoire et en conformité avec leurs souhaits.

Les actions mentionnées visent essentiellement à améliorer les infrastructures des ports du Sahara Occidental. Ce n'est pas nécessairement égale au bénéfice le peuple du Sahara Occidental dans la mesure où il n’est pas mentionné dans le document de programmation et où l’on ne sait pas si et dans quelle mesure il est en mesure de trouver un avantage à de telles améliorations»[15].

Concernant les prospections pétrolifères dans les eux territoriales du Sahara, plusieurs contrats ont été signé entre le Maroc et des compagnies françaises et américaines à savoir Kerr-McGee[16]  et TotalFinaElf[17]. Ils ont apporté un éclairage intéressant.

Dans ce contexte, l'avis du bureau juridique du Conseil de sécurité saisi sur la légalité des contrats susmentionnés a rappelé opportunément que l'exploitation en elle-même n'est pas illégale[18]. En effet, l'article 73 de la Charte stipule que la puissance administrante a l'obligation d'assurer le développement politique et socio-économique des habitants du territoire non autonome. Le raisonnement a donc le mérité d’imputer au Maroc, et à ses partenaires économiques le respect des règles relatives à la souveraineté permanente des peuples non autonomes sur leurs ressources naturelles.

Il peut être utile à ce propos de rappeler certains principes exposés par le professeur Mohamed Bennouna, ancien juge au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies depuis mars 2001. Il confirme de surcroît la valeur coutumière[19] de la déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, qui dispose entre autres:

"1. Le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population de l'Etat intéressé.

(...)

La violation des droits souverains des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va à l'encontre de l'esprit et des principes de la Charte des Nations Unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintien de la paix.

(...) les Etats et les organisations internationales doivent respecter strictement et consciencieusement la souveraineté des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, conformément à la Charte et aux principes énoncés dans la présente résolution."[20]

En outre, Le 19 décembre 2013, l’ONHYM et Kosmos Energy ont signé une Déclaration commune de principes. Celle-ci énonce leurs engagements communs concernant leurs activités d’exploration et les principes clés en vertu desquels tout développement d’hydrocarbures devra être poursuivi en cas de découverte de gisements rentables, et précise, entre autres choses, qu’un tel développement devra être géré en conformité aux normes internationales, notamment celles contenues dans la Charte des Nations Unies, et celles mentionnées dans l’Avis juridique des Nations Unies de 2002 sur le développement des ressources au Sahara.

Parmi les questions auxquelles ils ont été confrontés par certaines des parties prenantes, notamment les investisseurs éthiques, ils se préoccupent de savoir si oui ou non leurs activités dans la région comprennent une consultation avec la population du territoire et, en outre, de savoir si de telles activités seront pour son bénéfice.

L’Avis juridique des Nations Unies de 2002 est la référence première en matière d’activités relatives aux ressources du Sahara. La Déclaration commune de principes élaborée avec l’ONHYM fait référence aux principes de la Charte des Nations Unies, ainsi qu’à l’Avis. L’Avis, préparé à la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies, considère le Maroc comme de facto la puissance administrante du Sahara, et énonce, accompagné d’une référence aux puissances administrantes, certains droits et responsabilités à respecter en ce qui concerne toute exploration et exploitation des ressources sur ce territoire. L’Avis continue de faire autorité et est invoqué par d’importantes organisations internationales.

Les parties déclarent aussi: "Nous sommes d’avis que l’exploration responsable des ressources du Sahara et, si celle-ci est couronnée de succès, le développement responsable desdites ressources peuvent et doivent se produire en parallèle avec les discussions dirigées par l’ONU sur l’avenir de la région. Par ailleurs, nous sommes convaincus que ces activités ne risquent aucunement de porter atteinte aux négociations ou au résultat de ce processus politique. Nous espérons que les discussions parrainées par l’ONU vont promouvoir un consensus pacifique sur le statut du territoire. Il va de soi que Kosmos Energy ne joue aucun rôle politique dans la détermination du statut du Sahara; cependant, nous nous sommes engagés à être une entreprise citoyenne responsable, consciente du contexte plus large dans lequel nous exerçons nos activités. À cette fin, nous nous engageons à être à l’écoute de toutes les parties prenantes afin de bien cerner la situation globale".

"En tant que puissance administrative de facto du Sahara, le Maroc a un rôle important à jouer dans le développement responsable des ressources. Si des hydrocarbures sont découverts et produits, le partage équitable et transparent, et l’utilisation des recettes publiques provenant de cette production seront un élément important pour veiller à ce que la population du territoire bénéficie de ces activités".

À la fin de 2012, le Roi du Maroc a demandé au corps constitutionnel indépendant, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) de créer une plateforme pour l’analyse et la formulation de propositions pour un nouveau modèle de développement pour le territoire.

Le CESE a entrepris des consultations extensives au Sahara concernant les modalités de gouvernance et les besoins en matière de développement avec plusieurs parties prenantes (dont la société civile, les autorités locales, le secteur privé, et des représentants et groupes politiques). En novembre 2013, le CESE a publié son rapport final détaillé sur un nouveau modèle de développement participatif et inclusif au Sahara, sur la base d’une gouvernance efficace et du respect des droits de l’homme, intitulé «Nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud du Royaume».

Le rapport précise le fondement du nouveau modèle qui est «… le respect et la promotion des droits fondamentaux de l’homme dans le sens le plus large, notamment les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Grâce à l’élaboration de lignes directrices pour un projet de développement intégré et durable basé sur la participation effective des citoyens à la gestion de leurs propres affaires locales, l’objectif du Conseil est de contribuer à l’effort collectif nécessaire pour relever le défi concernant la cohésion sociale, la prospérité et la répartition équitable des ressources du territoire ...».

À cet égard, le rapport demande que tout développement des ressources naturelles au Sahara soit mené de façon durable, et que la majeure partie des revenus publics tirés de cette exploitation soit utilisée dans l’intérêt de la population locale de façon juste, équitable et transparente, et en concertation avec ladite population et ses représentants.

La dite déclaration stipule: "Pour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément à la Déclaration commune de principes, nous avons la ferme conviction que notre investissement dans la région, s’il est couronné de succès, profitera à long terme à toutes les personnes du territoire, contribuant ainsi de façon significative à un développement économique inclusif et durable, d’une manière transparente".

Conclusion :

Pour concrétiser la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et donc sur son territoire saharien, Plusieurs arguments confortent la thèse de la marocanité du Sahara. Parmi ces arguments figurent l'effectivité de la juridiction marocaine sur ce territoire. Cette effectivité s'inscrit dans l'histoire lointaine de l'Etat marocain. Outre les actes d'allégeance des tribus sahraouies aux sultans marocains, l'on pourrait citer d'autres actes historiques à travers lesquels le Maroc a manifesté son autorité sur le territoire du Sahara. Il s'agit par exemple des dahirs de nomination des caïds, qui exerçaient une autorité effective au Sahara, au nom du sultan. L'on pourrait ajouter également la perception d'impôts coraniques et les actes militaires de résistance à la pénétration étrangère sur le territoire. De surcroît, la gestion des services publics au Sahara est assurée par le Maroc, la législation marocaine s'y applique comme dans toute autre région du royaume, et les jugements y sont prononcés au nom du roi.

Sur le plan onusien, le Sahara reste toujours inscrit sur la liste des territoires non autonomes dont la population a le droit à l'autodétermination. Force est de préciser que la notion d'autodétermination n'est pas synonyme d'indépendance, comme le soutiennent le Front séparatiste du Polisario et son mentor algérien. Si ce principe juridico-politique a joué un rôle important dans le processus de décolonisation de nombreux territoires colonisés, notamment dans les années 1960, il n'en demeure pas moins qu'il a été tendancieusement interprété dans la mesure où il a été réduit à la seule notion d'indépendance. La résolution 1541, adoptée par l'Assemblée générale, 15 décembre 1960, libellée, «Principes qui doivent guider les Etats Membres pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements, prévue à l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte, leur est applicable ou non», a défini les modalités d'exercice du droit à l'autodétermination. Elle en a donc retenu trois options: 1) indépendance et souveraineté ; 2) libre association avec un Etat indépendant et 3) intégration à un Etat indépendant. Dans le même ordre d'idées, la résolution 2625, adoptée par l'Assemblée générale le 24 Octobre 1970, intitulée, «Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies», tout en confirmant les trois options précitées, a rajouté une quatrième option, à savoir «l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple». C'est dans ce sens qu'il convient de rappeler l'Initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie au Sahara et qui constitue une autre forme d'autodétermination. Cette initiative est conforme à la légalité internationale dans la mesure où elle prévoit une large autonomie, permettant à la population sahraouie de gérer elle-même ses propres affaires à travers des instances politiques locales élues, sous la souveraineté marocaine. Cette proposition prévoit la tenue d'un référendum pour son approbation, permettant aussi aux sahraouis d'exercer, dans le cadre d'une large autonomie, leur droit à l'autodétermination. Ainsi, cette solution proposée par les pouvoirs publics marocains est la seule à même de permettre le règlement politique et pacifique d'un conflit qui n'a que trop duré.

 

[1] À l’article 1, alínea 2. 

[2] À l’article 13. 

[3] À l’article 21, § 1. 

[4] Article 73 de la Charte de l'ONU.

[5] Mohammed Bedjaoui dans Jean-Pierre Cot et Alain Pellet, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, 1991, à a p. 1 072.

[6] Ibid.

[7] Laurent Pointier, Sahara Occidental. La controverse devant les Nations Unies, Paris, Karthala, 2004, à la p.38.

[8] Article 73 alinéa a) de la Charte des Nations Unies.

[9] Manuel sur le Sahara marocain, 2009.

[10] Mme Liliane MAURY PASQUIER, Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la démocratie auprès de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, "Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental", parg.73-74, Doc. 13526, 06 juin 2014.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[14] Colloque des juristes sur le Sahara, éditions l'Harmattan.

[15] Avis des services européens: http://www.fishelsewhere.eu/a159x1079.

[16] Voir communiqué de presse du 4 octobre 2001 sur le site Internet de Kerr McGee Corporation, à l'adresse suivante:

http://www.kerr-mcgee.com/news2001/100401.html.

[17] Voir communiqué de presse du 19 octobre 2001 sur le site Internet de TotalFinaElf, à l'adresse suivante:

http://www.totalfinaelf.com/ho/fr/library/press/2001/011019.htm.

[19] BENNOUNA Mohamed, "Le droit international relatif aux matières premières", Recueil des cours, tome 177, 1982 - IV, p. 129.

[20] Déclaration 1803 (XVII) du 14 décembre 1962, Souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Texte disponible sur le site Internet du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à l'adresse suivante:

http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/c_natres_fr.htm.

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