La légalité de l'exploitation des ressources naturelles en droit international: Cas du Sahara maroc

Publié le Modifié le 14/11/2024 Vu 7 470 fois 0
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Du point de vue des ressources naturelles, les Etats vont pouvoir disposer librement et souverainement de toutes les ressources situées sur leur sol, dans leur sous-sol, terrestre et maritime qu'elles soient minérales, agricoles, hydrauliques, halieutique, renouvelables ou non.

Du point de vue des ressources naturelles, les Etats vont pouvoir disposer librement et souverainement de tout

La légalité de l'exploitation des ressources naturelles  en droit international: Cas du Sahara maroc

  ↵Dès 1952, les nations Unies, dans leur résolution 523 (VI) affirment le droit des Etats à disposer librement de leurs richesses naturelles, conforté par une résolution du 21 décembre (Résolution 626 VII) qui réitère «le droit de peuples d’utiliser et d’exploiter leurs richesses et ressources naturelles est inhérente à leur souveraineté». L’évolution se poursuivit par la résolution 1803 du 14 décembre 1962, par laquelle le principe de souveraineté permanente est consacré comme «élément fondamental du droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes». Ipso facto, le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien être de la population de l'Etat intéressé. Tout de même que les deux pactes internationaux relatifs aux droit de l'homme de 1966[1], la charte des droits et des devoirs économiques des Etats du 12 décembre 1974 affirme dans son article 2 § 1 que chaque Etat détient et exerce librement une souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesse, ressources naturelles et activités économique, y compris la possession et le droit de les utiliser et d'en disposer. Cette tendance a été concrétisée aussi par la convention de Vienne sur les Successions des Etats en matière des traités de 1978[2], et de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981[3].

Du point de vue des ressources naturelles, les Etats vont pouvoir disposer librement et souverainement de toutes les ressources situées sur leur sol, dans leur sous-sol, terrestre et maritime qu'elles soient minérales, agricoles, hydrauliques, halieutique, renouvelables ou non.

I- Cas des territoires non autonomes

Les articles 73 et 74 du chapitre XI de la charte des nations unies, intitulé Déclaration relative aux territoires non autonomes, énoncent les obligations qu'ont les «membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes»[4]. Selon le professeur Mohammed Bedjaoui, ancien président de la Cour Internationale de Justice, dès lors que le chapitre XI est intitulé Déclaration, cela fait de l'article 73 une «déclaration unilatérale faite séparément par chaque État membre»[5], d'une autre façon: L'article 73 précité suppose une déclaration unilatérale d'un Etat membre qui a assumé ou qui assume la responsabilité d'administration d'un territoire non autonome. Selon lui, cette déclaration se présenterait comme «une adhésion volontaire aux principes d'action applicables aux territoires non autonomes, (...)»[6], C'est-à-dire qu'en l'absence d'une adhésion volontaire de la puissance administrante, un territoire non autonome ne serait pas justiciable de ces dispositions.

Le préambule de l'article 73 stipule que « Les membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. » En pratique, il incombe aux puissances administrantes de favoriser le développement des capacités d’autogestion de ces territoires et de prendre en considération les aspirations politiques de leurs populations.[7].

Cet article impose diverses obligations aux États responsables de l'administration de territoires non autonomes. Ces États ont notamment le devoir de « traiter avec équité » et de « protéger contre les abus » les populations qui ne disposent pas de leur propre administration[8].

En outre, l'État administrant est encouragé à « promouvoir le progrès politique » et à respecter les « aspirations politiques » des habitants de ces territoires, en vue de « développer leurs institutions politiques libres » et de renforcer leur capacité à s'auto-administrer.

Bien que l’Assemblée générale des Nations Unies et la doctrine internationaliste n’interdisent pas l’exploitation des ressources naturelles des territoires non autonomes par les puissances administrantes, elles stipulent que les revenus générés doivent être consacrés au développement des territoires concernés.

II- La légalité de l'exploitation des ressources naturelles du Sahara

Alors qu'un consensus émerge au sein de la communauté internationale en faveur d'un règlement politique, mutuellement acceptable, de la question du Sahara par le biais du dialogue et de la négociation entre les parties, certaines voix cherchent à recentrer le débat sur la gestion et l’exploitation des ressources naturelles de la région. L’exploitation des ressources sahariennes par le Maroc suscite ainsi des controverses. La question fondamentale est de savoir si, d’un point de vue juridique, le Royaume du Maroc détient la légitimité pour exploiter les ressources naturelles du Sahara.

1- Une vision à l'origine divergente

Force est de rappeler que c'est le Maroc qui a été le premier à avoir demandé à l'Organisation des Nations Unies (ONU) d'inclure la question du Sahara occidental au sein de sa quatrième Commission, chargée de traiter des questions de la décolonisation. Néanmoins, l'Espagne, puissance colonisatrice d'alors, a usé de tous les subterfuges afin de ralentir, autant que faire se peut, le processus de décolonisation de ce territoire. Dans cette perspective, il avait été proposé aux populations sahraouies l’idée de créer un nouvel État sahraoui indépendant par le biais d’un référendum d'autodétermination. Le Maroc, quant à lui, considérait que ce territoire, arbitrairement dissocié de la question de Sidi Ifni et de Tarfaya, devait lui être restitué au même titre que ces régions. Pour le Maroc, le Sahara constitue une partie intégrante de son territoire en raison des liens historiques d’allégeance entretenus entre de nombreux chefs sahraouis et le sultanat marocain. Sur cette base, le Maroc a entrepris, depuis 1975, une gestion rationnelle et encadrée des ressources du Sahara, suivant la même logique d’exploitation que pour les autres parties du territoire national. Le Royaume a notamment établi des contrats de prospection pétrolière avec des multinationales spécialisées, telles que Total et Kerr-McGee, et a conclu des accords de pêche avec l’Union européenne pour l’exploitation des ressources halieutiques de la région.

Cela dit, selon la classification des Nations Unies, le Sahara est un territoire non autonome, défini comme un « territoire dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes ». Par conséquent, la qualification juridique de la présence marocaine dans le Sahara demeure sujette à débat. Conformément aux accords tripartites de Madrid, signés en novembre 1975, l’Espagne a mis fin à sa présence coloniale sans transférer au Royaume du Maroc le statut de puissance administrante. Depuis 1975, le Maroc administre de facto environ deux tiers du Sahara et, à partir de 1979, après le retrait de la Mauritanie, la quasi-totalité du territoire. Cependant, cette administration de facto n’a pas modifié le statut juridique contesté du territoire. Avec le temps, une effectivité de la juridiction marocaine sur le Sahara s’est toutefois affirmée.

Il convient de noter que l’administration marocaine a été implicitement reconnue par l’Union européenne dans le cadre des Accords de pêche susmentionnés. Ces accords comportent en effet une clause stipulant que leur champ d’application comprend les eaux sous juridiction marocaine au large de l’Atlantique.

2- Programme d'intégration du territoire à la dynamique nationale de développement

Le Royaume du Maroc accorde une attention soutenue et stratégique au développement de ses provinces du Sud, témoignant de son engagement à travers des initiatives massives et diversifiées dans la région. Entre 2004 et 2009, plus de 7,2 milliards de dirhams y ont été investis. Ces investissements couvrent des secteurs clés tels que l’aménagement territorial, la construction d’infrastructures modernes, et le renforcement des équipements publics. À cela s'ajoutent le soutien aux activités génératrices de revenus, visant à dynamiser l’économie locale, et des initiatives pour l’amélioration des conditions de logement, notamment par l’éradication de l’habitat insalubre[9]. Ces efforts de développement portent des fruits tangibles. Par exemple, le taux de scolarisation des enfants âgés de 6 à 11 ans dans la région du Sahara dépasse désormais la moyenne nationale, illustrant l'impact positif des investissements dans l'éducation. Par ailleurs, le renforcement des infrastructures dans les provinces du Sud a également stimulé le commerce local, marquant une évolution spectaculaire du nombre de registres de commerce délivrés. Ce chiffre, qui était inférieur à 70 par an avant 1993, a dépassé les 400 dès 2003 et atteint près de 600 en 2006, démontrant une croissance rapide de l'activité commerciale et de l'entrepreneuriat dans la région[10]. En juin 2014, Mme Liliane Maury Pasquier, alors Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la démocratie au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, a témoigné de l'ampleur des investissements en cours dans les provinces du Sud, mentionnant des projets ambitieux tels que des écoles, des équipements sportifs, des théâtres et d’autres infrastructures de qualité. Ce constat confirme l’intérêt du Maroc pour une approche de développement global, visant à offrir aux habitants des provinces du Sud des conditions de vie et des opportunités équivalentes à celles des autres régions du Royaume[11].

Le Maroc est également sur le point de lancer de vastes programmes en faveur des énergies renouvelables. A ce jour, la production d'énergie solaire et éolienne au Sahara occidental représente tout au plus 5,5 % de la quantité totale d'énergie produite au Maroc à partir de ces sources. D'ici 2020, cette part pourrait être portée à environ 26 %[12].

A cet égard, la politique marocaine de développement se conforme aux normes onusiennes dans la mesure où un projet de résolution, rendu public le 22 juin 2011, déposé auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies par son président, souligne la nécessité de promouvoir «la stabilité, la diversification et le renforcement de l'économie de chaque territoire». Dans cette optique, sortir d'une économie monolithique basée uniquement sur l'exploitation et l'exportation de ressources naturelles au profit d'une économie plurielle, telle qu'initiée par le Royaume, relève d'une nécessité impérieuse.

 

Le Maroc a intégré, dans le respect des spécificités locales, les provinces du Sud dans une politique générale de développement qui intéresse toutes les régions du Royaume. De ce fait, il les fait bénéficier -dans une optique de solidarité nationale- de l'ensemble de ses ressources et participe à la promotion de la viabilité économique et financière desdites provinces et de leurs populations. le Roi Mohammed VI, dans son discours commémoratif du 39ème anniversaire de la Marche vert, a annoncé que: «Il est un fait que ce que produit le Sahara ne suffit pas à satisfaire les besoins de base de ses populations». «Je le dis en toute franchise: les Marocains ont supporté les coûts de développement des Provinces du Sud», rappelle à juste titre le souverain. Les chiffres sont là. «Les indicateurs de développement humain dans la région étaient, en 1975, inférieurs de 6% par rapport aux régions du Nord du Maroc, et de 51% par rapport à la moyenne nationale en Espagne. Aujourd’hui, ces indicateurs dans les Provinces du Sud dépassent de loin la moyenne des autres régions du Royaume». «Le Maroc dans son Sahara n’a jamais été une puissance d’occupation ou une puissance administrante», clarifie Mohammed VI, en précisant que «le royaume exerce plutôt les attributs de sa souveraineté sur sa terre». C’est sur cette base, et seulement cette base, que doit être interprétée l’offre faite, en 2007, par le royaume d'octroyer un statut d’autonomie à ses provinces sahariennes, seule alternative crédible et sérieuse à un faux conflit plus que trentenaire qui plus est hérité de la défunte époque de la Guerre froide. Il en ressort que toute tentative pour dévier les négociations de ce cadre précis sera vouée à l’échec. «L’Initiative d’autonomie est le maximum que le Maroc puisse offrir dans le cadre de la négociation pour trouver une solution définitive à ce conflit régional», tranche le souverain.

Suite à l’octroi par le Maroc en 2002 de licences de prospection pétrolières au Sahara, les Nations Unies ont publié un avis ambigu, dit «Opinion Corell»[13], qui reconnaît l’autorité administrative de fait du Maroc et estime que les activités pétrolières ne seront légales que si elles ne contreviennent pas «aux intérêts et aux aspirations du peuple du Sahara occidental».

Le Maroc et les compagnies pétrolières se sont engagés de mettre en avant les «retombées économiques positives» du pétrole afin de rendre légitime leurs actes. Les autorités marocaines assurent souhaiter un «partage équitable des bénéfices» avec les Sahraouis.

III- La légalité des contrats de prospection des ressources naturelles

Les ressources naturelles du Sahara ont toujours été un des enjeux évidents du conflit, tout comme la position géostratégique du territoire.

On sait que la découverte des phosphates à Bou Craa en 1947 a donné au Sahara une importante dimension économique. Par ailleurs, la façade atlantique figure parmi l'une des plus poissonneuses du monde, et 90% de la pêche hauturière du Maroc y est réalisée. L'Union Européenne par le bais de son accord d'association avec le royaume, particulièrement les accords de pêche a profité d'un accès à cette zone.

Interrogé en 1999, sur la question de la délimitation des eaux territoriales du Maroc et de sa zone économique exclusive, le commissaire chargé du dossier de la pêche auprès de l'Union européenne répondait qu'il s'agissait des eaux relevant de la souveraineté du Royaume conformément «au droit international, et non pas à des facteurs politiques»[14]. Dans le même sens, Le service juridique du Parlement Européen s’est prononcé par un avis du 13 Juillet 2009, en énonçant:  La conformité avec le droit international exige que les activités économiques relatives aux ressources naturelles d’un Territoire Non Autonome soient menées aux bénéfices du peuple du Territoire et en conformité avec leurs souhaits.

Les actions mentionnées visent essentiellement à améliorer les infrastructures des ports du Sahara Occidental. Ce n'est pas nécessairement égale au bénéfice le peuple du Sahara Occidental dans la mesure où il n’est pas mentionné dans le document de programmation et où l’on ne sait pas si et dans quelle mesure il est en mesure de trouver un avantage à de telles améliorations»[15].

Concernant les prospections pétrolifères dans les eux territoriales du Sahara, plusieurs contrats ont été signé entre le Maroc et des compagnies françaises et américaines à savoir Kerr-McGee[16]  et TotalFinaElf[17]. Ils ont apporté un éclairage intéressant.

Dans ce contexte, l'avis du bureau juridique du Conseil de sécurité saisi sur la légalité des contrats susmentionnés a rappelé opportunément que l'exploitation en elle-même n'est pas illégale[18]. En effet, l'article 73 de la Charte stipule que la puissance administrante a l'obligation d'assurer le développement politique et socio-économique des habitants du territoire non autonome. Le raisonnement a donc le mérité d’imputer au Maroc, et à ses partenaires économiques le respect des règles relatives à la souveraineté permanente des peuples non autonomes sur leurs ressources naturelles.

Il est utile de rappeler certains principes énoncés par le professeur Mohamed Bennouna, ancien juge au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies depuis mars 2001. Il réaffirme notamment la valeur coutumière de la déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, qui stipule, entre autres[19] :

"1. Le droit des peuples et des nations à la souveraineté permanente sur leurs richesses et ressources naturelles doit être exercé dans l’intérêt du développement national et du bien-être de la population de l’État concerné.

(...) La violation des droits souverains des peuples et des nations sur leurs richesses et ressources naturelles va à l’encontre de l’esprit et des principes de la Charte des Nations Unies et entrave le développement de la coopération internationale et le maintien de la paix.

(...) Les États et les organisations internationales doivent respecter strictement et consciencieusement la souveraineté des peuples et des nations sur leurs richesses et ressources naturelles, conformément à la Charte et aux principes énoncés dans la présente résolution."[20]

De plus, le 19 décembre 2013, l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et Kosmos Energy ont signé une Déclaration commune de principes. Ce document formalise leurs engagements communs pour les activités d’exploration pétrolière, en spécifiant que toute exploitation future de gisements d’hydrocarbures découverts devra être conduite selon des normes internationales rigoureuses. La Déclaration souligne notamment le respect des principes de la Charte des Nations Unies et des directives de l’avis juridique des Nations Unies de 2002 sur le développement des ressources au Sahara.

Certaines parties prenantes, notamment les investisseurs éthiques, ont soulevé des questions concernant les activités menées dans la région, se demandant si celles-ci incluent une consultation avec la population locale et si elles sont réellement destinées à en améliorer les conditions de vie.

L’avis juridique des Nations Unies de 2002 constitue la principale référence en matière de gestion des ressources dans le Sahara. La Déclaration commune de principes signée avec l’ONHYM s'appuie sur les principes de la Charte des Nations Unies ainsi que sur cet avis. Rédigé à la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'avis reconnaît le Maroc comme la puissance administrante de facto du Sahara et précise certains droits et obligations à respecter pour toute activité d’exploration et d’exploitation des ressources de ce territoire. Cet avis continue de faire autorité et est régulièrement cité par d'importantes organisations internationales.

Les parties prenantes expriment leur conviction en ces termes : « Nous considérons que l'exploration responsable des ressources dans le Sahara et, en cas de succès, le développement durable de ces ressources peuvent et doivent s'inscrire en parallèle des discussions en cours, menées sous l’égide des Nations Unies, sur l’avenir politique de la région. Par ailleurs, nous croyons fermement que ces activités ne risquent en rien de compromettre ni les négociations ni leur issue politique. Nous nourrissons l'espoir que les pourparlers parrainés par l’ONU aboutiront à un consensus pacifique concernant le statut de ce territoire. Bien que Kosmos Energy n’ait aucune implication dans la détermination de ce statut, nous nous engageons à agir en tant qu’entreprise citoyenne responsable, en étant pleinement conscients des dimensions plus larges qui encadrent notre activité. À cette fin, nous restons ouverts au dialogue avec toutes les parties prenantes afin de bien appréhender la complexité du contexte global. »

En sa qualité de puissance administrative de facto du Sahara, le Maroc joue un rôle significatif dans l’exploitation durable et équitable des ressources de la région. En cas de découverte et d’exploitation de gisements d'hydrocarbures, le Maroc s’est engagé à garantir une répartition juste et transparente des revenus issus de cette production, de sorte que ces ressources profitent véritablement à la population locale.

À la fin de 2012, le Roi du Maroc a chargé le Conseil économique, social et environnemental (CESE), organe constitutionnel indépendant, de concevoir une plateforme d’analyse et de formulation de propositions en vue d’un nouveau modèle de développement pour le Sahara. Le CESE a entrepris une vaste consultation dans la région saharienne, impliquant un large éventail de parties prenantes, parmi lesquelles la société civile, les autorités locales, le secteur privé ainsi que des représentants politiques. Ces consultations ont permis de cerner les besoins de la région en matière de gouvernance et de développement socio-économique. En novembre 2013, le CESE a publié son rapport final intitulé « Nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud du Royaume ». Ce rapport propose un cadre de développement inclusif et participatif, fondé sur la bonne gouvernance et le respect des droits humains fondamentaux.

Ce rapport met en avant une vision de développement qui repose sur « le respect et la promotion des droits fondamentaux de l’homme dans leur ensemble, incluant les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux ». Le modèle proposé repose sur l’idée d’une participation active des citoyens dans la gestion de leurs affaires locales, et vise à renforcer la cohésion sociale, la prospérité régionale et la distribution équitable des ressources. En ce sens, le CESE plaide pour que l’exploitation des ressources naturelles du Sahara se fasse de manière durable, en accord avec les aspirations de la population locale, et que la majorité des revenus publics générés par cette exploitation soit utilisée dans l’intérêt direct de la population, de manière transparente et équitable, avec une concertation étroite entre l’État et les représentants de la communauté locale.

Dans ce contexte, la déclaration finale souligne : « Compte tenu de ces engagements et conformément à la Déclaration commune de principes, nous avons la conviction que notre investissement dans la région, s’il s’avère fructueux, bénéficiera sur le long terme à toutes les populations du territoire, en contribuant de manière significative à un développement économique durable, inclusif et transparent. »

Ce modèle souligne un engagement envers une économie locale plus robuste, fondée sur des pratiques éthiques et durables, et appelle à ce que chaque projet entrepris dans cette région contribue à la réduction des inégalités, à la création d’opportunités économiques, et à l’amélioration des conditions de vie pour tous les habitants.

Conclusion :

Pour affirmer la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et, par extension, sur son territoire saharien, plusieurs arguments solides viennent conforter la thèse de la marocanité du Sahara. L'un des principaux arguments repose sur l'effectivité de la juridiction marocaine sur ce territoire, une juridiction qui s’inscrit dans la longue histoire de l’État marocain. En effet, des éléments historiques attestent de l’exercice de l’autorité marocaine sur le Sahara bien avant l’époque contemporaine, parmi lesquels les actes d’allégeance des tribus sahraouies aux sultans marocains. Ces engagements d’allégeance révèlent des liens anciens et profonds, marquant une relation de soumission volontaire des tribus sahariennes à l’autorité centrale marocaine.

Outre ces actes d'allégeance, d'autres documents historiques témoignent de cette relation, tels que les dahirs (décrets) de nomination des caïds, les représentants locaux du sultan, qui exerçaient leur autorité au Sahara au nom de la monarchie. Cette gouvernance comprenait aussi la perception des impôts coraniques, ce qui renforçait l’autorité économique et administrative du Maroc dans la région, ainsi que des actions militaires visant à protéger le territoire saharien contre les incursions étrangères. Par ailleurs, dans le contexte actuel, le Maroc assure la gestion de tous les services publics dans le Sahara, et la législation marocaine y est appliquée de la même manière que dans les autres régions du Royaume. Les décisions judiciaires sont rendues au nom du roi, et les lois nationales régissent la région, confirmant ainsi l’intégration juridique et administrative du Sahara au sein du Maroc.

Sur le plan international, la question du Sahara reste complexe en raison de son inscription sur la liste des territoires non autonomes de l’ONU, dont les populations doivent encore exercer leur droit à l’autodétermination. Il est toutefois crucial de rappeler que ce concept d'autodétermination n’est pas strictement synonyme d'indépendance, contrairement à ce que soutiennent le Front Polisario et ses alliés. Historiquement, l'autodétermination a joué un rôle majeur dans la décolonisation, notamment dans les années 1960, mais ce principe a été interprété de manière restreinte en la limitant souvent à l'indépendance comme seule issue.

Cependant, la résolution 1541 de l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 15 décembre 1960, précise trois modalités d'exercice du droit à l'autodétermination : 1) l’indépendance complète et souveraine, 2) l'association libre avec un État indépendant, et 3) l’intégration à un État indépendant. Cette interprétation a été enrichie par la résolution 2625 du 24 octobre 1970, intitulée «Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies», qui a ajouté une quatrième option : «l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple».

Dans ce contexte, l’Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie pour le Sahara, présentée en 2007, s’inscrit parfaitement dans cette interprétation du droit international. Cette initiative propose une forme d’autodétermination où la population sahraouie pourrait exercer son droit de manière authentique, en participant activement à la gestion de ses affaires locales à travers des institutions politiques élues, tout en restant sous la souveraineté marocaine. Cette proposition prévoit également la tenue d'un référendum pour son approbation, offrant ainsi aux Sahraouis l'opportunité de valider ce modèle d’autonomie. La proposition marocaine permettrait donc aux Sahraouis d’exercer leur droit à l’autodétermination dans le cadre d’une autonomie large et respectueuse de leur identité, tout en maintenant la souveraineté marocaine sur le territoire.

Ainsi, cette approche d’autonomie proposée par le Maroc se présente comme une solution pragmatique et durable pour le règlement pacifique et politique de ce conflit qui dure depuis plusieurs décennies. Elle respecte les aspirations locales tout en assurant la stabilité régionale, et elle s'aligne sur les principes de l'ONU en matière de droits des peuples et de souveraineté sur les ressources naturelles. Le Maroc s’engage de cette manière à offrir un avenir stable et prospère aux populations sahraouies, en assurant que les bénéfices issus de la gestion des ressources locales soient équitablement partagés, dans un cadre juridique reconnu et conforme aux standards internationaux de gouvernance et de développement.

 

[1] À l’article 1, alínea 2. 

[2] À l’article 13. 

[3] À l’article 21, § 1. 

[4] Article 73 de la Charte de l'ONU.

[5] Mohammed Bedjaoui dans Jean-Pierre Cot et Alain Pellet, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, 1991, à a p. 1 072.

[6] Ibid.

[7] Laurent Pointier, Sahara Occidental. La controverse devant les Nations Unies, Paris, Karthala, 2004, à la p.38.

[8] Article 73 alinéa a) de la Charte des Nations Unies.

[9] Manuel sur le Sahara marocain, 2009.

[10] Mme Liliane MAURY PASQUIER, Rapporteur de la Commission des questions politiques et de la démocratie auprès de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, "Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara occidental", parg.73-74, Doc. 13526, 06 juin 2014.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[14] Colloque des juristes sur le Sahara, éditions l'Harmattan.

[15] Avis des services européens: http://www.fishelsewhere.eu/a159x1079.

[16] Voir communiqué de presse du 4 octobre 2001 sur le site Internet de Kerr McGee Corporation, à l'adresse suivante:

http://www.kerr-mcgee.com/news2001/100401.html.

[17] Voir communiqué de presse du 19 octobre 2001 sur le site Internet de TotalFinaElf, à l'adresse suivante:

http://www.totalfinaelf.com/ho/fr/library/press/2001/011019.htm.

[19] BENNOUNA Mohamed, "Le droit international relatif aux matières premières", Recueil des cours, tome 177, 1982 - IV, p. 129.

[20] Déclaration 1803 (XVII) du 14 décembre 1962, Souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Texte disponible sur le site Internet du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à l'adresse suivante:

http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/c_natres_fr.htm.

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