L’article 7 du Préambule de la Constitution de 1946 précise que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».
Selon une décision de 17 janvier 1968, « la grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l’employeur refuse de donner satisfaction ». Elle suppose donc la réunion de 3 éléments, à savoir, la cessation du travail, le caractère collectif et concerté de la relation de travail, la nécessité de revendications professionnelles.
Les arrêts de travail ne répondant pas à la définition de la grève, sont considérés comme des mouvements illicites. Il s’agit notamment des grèves perlées[1], des mouvements de grève purement politiques, ou des grèves de solidarité qui ne défendent pas les intérêts professionnels et collectifs.
Dans les établissements médico-sociaux privés à but non lucratifs, le droit de grève ne fait l’objet d’aucune disposition spécifique. Aucun préavis de grève n’est donc imposé. Pour autant lors d’une grève, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité des personnes et des biens se trouvant dans l’établissement, sous peine de voir engager sa responsabilité civile contractuelle ou délictuelle et pénale.
Grevé et sécurité des usagers
Afin de garantir la sécurité des usagers, l’employeur peut être amené à organiser un service minimum. Ainsi, la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 envisageait que soit lancé une réflexion sur l’instauration d’un service minimum dans le secteur médico-social.
Par ailleurs, la Cour de cassation[2] a reconnue que la mise en place d’un service minimum pouvait être instaurée afin de protéger la sécurité des personnes, en vertu de l’article L1110-1 du Code de santé public, qui impose aux établissements de santé d’ « assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ».
Précisons que seule l’autorité préfectorale est en droit de procéder à une réquisition des salariés, notamment en cas d’urgence. La Cour de cassation à d’ailleurs rappelé dans un arrêt du 15 décembre 2009[3], qu’un employeur ne pouvait pas prendre la décision de réquisitionner des salariés grévistes dans le cadre de la mise en place d’un service minimum. Cette décision est très restrictive quant à la possibilité de mettre en place un service minimum, guidé par un impératif de sécurité et pouvant résulter de l’insuffisance des effectifs.
Cependant, cette décision ne semble pas remettre en cause pour les établissements de santé privés à but non lucratif, la possibilité d’assurer la continuité du service. Précisons également, que conformément à une circulaire du 21 février 1989, « le refus d’un salarié désigné pour assurer le service de sécurité serait constitutif d’une faute lourde susceptible de l’exposer à des poursuites ».
Conformément à l’article L.2511-11 du Code du travail, la grève suspend le contrat de travail.
L’employeur n’est donc pas tenu de verser le salaire. Toutefois, un accord de fin de grève peut autoriser le paiement de tout ou partie du salaire. En outre, précisons que « l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié »[4].
Le licenciement motivé par la participation à une grève est donc nul de plein droit. Enfin, précisons qu’en période de grève, conformément aux articles L.1251-10 et L.1242-6 du Code du travail, l’employeur n’est pas autorisé à remplacer des salariés grévistes en ayant recours à des CDD ou à des travailleurs temporaires.Les absences liées à la grève.
[1] La grève perlée est une exécution du travail au ralenti.
[2]Cass. Soc.,20 février 1991, n°89-40280 et n°89-40286. En l’espèce, il s’agissait d’un service minimum pour la sécurité des enfants, mis en place au sein d’un IME géré par une association.
[3]Cass. Soc., 15 décembre 2009 n°08-43603.
[4] Article L.2511-1 du Code du travail.
Pour plus de renseignements: Mouillac-Delage