La compétence exclusive du conseil des prud’hommes en matière de transaction

Publié le Modifié le 13/04/2012 Vu 6 876 fois 0
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La compétence exclusive du conseil des prud’hommes, prévues par les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail, concerne aussi les transactions conclues entre un employeur et un salarié pour régler les conséquences de la rupture du contrat de travail (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-26028).

La compétence exclusive du conseil des prud’hommes, prévues par les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Cod

La compétence exclusive du conseil des prud’hommes en matière de transaction

En l’espèce, le licenciement d’un salarié a été suivi d’une transaction conclue avec l’employeur. Cette transaction contenait une clause interdisant au salarié de démarcher, pour son compte ou celui d’un tiers, les clients de son ancien employeur. La clause n’a pas été respectée par le salarié après sa nomination en qualité de gérant dans une autre société. L’ancien employeur a donc saisi le tribunal de commerce d’une demande en responsabilité in solidium à l’encontre de cette société, de ses associés et de son gérant sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, pour cause de concurrence déloyale. Par ailleurs, il agissait également contre l’ancien salarié à titre personnel pour violation de l’accord transactionnel sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil. 

L’ancien salarié contesta la compétence du tribunal de commerce au profit de celle du conseil des prud’hommes. 

Dans son arrêt du 23 septembre 2010, la cour d’appel de Caen a jugé que le tribunal de commerce était tout à fait compétent pour les demandes opposant l’ancien salarié et l’ancien employeur en raison de l’unité du litige qui résultait du lien entre la violation de l’accord transactionnel et les agissement allégués de concurrence déloyales. 

La chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel au motif que « l’inexécution d’une obligation figurant dans l’accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes » (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-26028).

La solution ainsi dégagée semble cohérente, puisqu’elle s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. En effet, cette dernière considère qu’un salarié peut saisir le juge prud’homal pour une difficulté liée à l’exécution par l’employeur d’une transaction liée à la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 1é janvier 2010, n° 08-44321). 

Dans la mesure où la transaction est liée au contrat de travail, seul le conseil des prud’hommes est compétent pour trancher un litige relatif à l’exécution de la transaction.

 

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