La compétence exclusive du conseil des prud’hommes en matière de transaction

Publié le Modifié le 13/04/2012 Vu 6 907 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La compétence exclusive du conseil des prud’hommes, prévues par les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail, concerne aussi les transactions conclues entre un employeur et un salarié pour régler les conséquences de la rupture du contrat de travail (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-26028).

La compétence exclusive du conseil des prud’hommes, prévues par les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Cod

La compétence exclusive du conseil des prud’hommes en matière de transaction

En l’espèce, le licenciement d’un salarié a été suivi d’une transaction conclue avec l’employeur. Cette transaction contenait une clause interdisant au salarié de démarcher, pour son compte ou celui d’un tiers, les clients de son ancien employeur. La clause n’a pas été respectée par le salarié après sa nomination en qualité de gérant dans une autre société. L’ancien employeur a donc saisi le tribunal de commerce d’une demande en responsabilité in solidium à l’encontre de cette société, de ses associés et de son gérant sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, pour cause de concurrence déloyale. Par ailleurs, il agissait également contre l’ancien salarié à titre personnel pour violation de l’accord transactionnel sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil. 

L’ancien salarié contesta la compétence du tribunal de commerce au profit de celle du conseil des prud’hommes. 

Dans son arrêt du 23 septembre 2010, la cour d’appel de Caen a jugé que le tribunal de commerce était tout à fait compétent pour les demandes opposant l’ancien salarié et l’ancien employeur en raison de l’unité du litige qui résultait du lien entre la violation de l’accord transactionnel et les agissement allégués de concurrence déloyales. 

La chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel au motif que « l’inexécution d’une obligation figurant dans l’accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes » (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-26028).

La solution ainsi dégagée semble cohérente, puisqu’elle s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. En effet, cette dernière considère qu’un salarié peut saisir le juge prud’homal pour une difficulté liée à l’exécution par l’employeur d’une transaction liée à la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 1é janvier 2010, n° 08-44321). 

Dans la mesure où la transaction est liée au contrat de travail, seul le conseil des prud’hommes est compétent pour trancher un litige relatif à l’exécution de la transaction.

 

L'expertise juridique avant tout!

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.