Qui, au sein d'une SAS, peut signer une lettre de licenciement ?

Publié le Modifié le 28/09/2010 Vu 8 330 fois 27
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Le litige soulevé devant la Cour d'appel de Paris du 31 août 2010 est épineux et mérite quelques développements. La question posée aux juges est la suivante : une lettre de licenciement signée par un DRH d'une Société par Action Simplifiée est-il ou non valable ? En d'autres termes, avait-il bien le pouvoir de signer cette lettre et par là même de prononcer un licenciement ?

Le litige soulevé devant la Cour d'appel de Paris du 31 août 2010 est épineux et mérite quelques développ

Qui, au sein d'une SAS, peut signer une lettre de licenciement ?

Pour être régulière, la lettre de licenciement doit être signée. Oui mais par qui ? Par l'employeur. Cette notion apparaît simple dans la situation d'une petite entreprise où l'on visualise le directeur mais cela vient de plus en plus complexe lorsque l'on a recours à la formule sociétaire. D'autant que la conséquence est importante puisqu'au cas d'espèce, il y aurait un vice de procédure qui selon l'article L 1235-2 du Code du Travail impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et d'accorder au salarié une indemnité qui ne peut être inférieur à un mois de salaire ou des dommages et intérêts, en fonction du préjudice subi pour l'article L 1235-5.

 

Après cette brève évaluation des risques à prendre en compte, d'autant que l'incompétence du signataire peut ainsi s'étendre à tous ces actes.

 

Quels mécanismes sont utilisé pour remédier à ce problème ?

  • Comme le fait valoir, le salarié, le DRH de la société n'avait pas reçu de délégation de pouvoir de représentation générale. La délégation est un mécanisme juridique par lequel l'employeur (la société) représentée par son président ou son directeur général confère le pouvoir / la signature pour engager la société (en interne et/ou à l'égard des tiers).

 

Toutefois, la cas d'espèce se situe dans le cadre particulier d'une SAS. Quelles sont les dispositions applicables. Contrairement à la Société Anonyme, la SAS est représentée par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts (Art. L 227-6 Code de Commerce). Or, depuis la loi du 1er août 2003, les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, DG, DGD, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier. Il s'agit alors d'une délégation générale de pouvoir, à titre habituel, qui doit respecter les formes de l'article R 123-54 2° du Code de Commerce.

 

Compte tenu de cette disposition, le salarié a jugé qu'à défaut de délégation expresse, prévue par les statuts, déclarée au RCS et avec mention sur le Kbis, le DRH ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir du président.

 

 

  • Toutefois, la Cour d'appel en dépit d'une argumentation plausible, dispose du contraire et que la lettre de licenciement peut être signée par une personne de l'entreprise ayant reçu pouvoir de le faire par l'employeur. Quel est son fondement ? Il semblerait que le président n'ait pas eut recours à une délégation générale de pouvoir au profit de son DRH, mais d'un simple mandat, express en vertu de la délégation spécifique de pouvoir, où il donne mandat au DRH pour toutes les tâches qui comprennent la rupture des contrats, pour quelque motif que ce soit. Et ce antérieurement au licenciement du salarié. Compte tenu, notamment des fonctions de DRH, ce dernier est bien dotée de la compétence, de l'autorité et surtout des moyens nécessaire pour les exercer.

 

Le fondement du mandat est la solution, puisque la Cour ajoute au surplus que puisque la procédure a été menée à terme, l'employeur (mandataire) aurait nécessairement « ratifié » l'acte de son DRH (mandant). En effet, la ratification de vaut que pour un acte nul et dans le régime du mandat, le mandataire peut d manière expresse ou tacite ratifier des actes dépassant les engagements contractés par le mandant.

 

***

Toutefois, la solution donnée par cet arrêt, inverse la solution posée par l'arrêt de la CA de Paris du 10 décembre 2009 qui disposait que le délégataire du pouvoir de licencier un salarié de SAS doit être mentionné au RCS. Toutefois, par un réponse à un parlementaire du 9 septembre 2010, le Garde des sceaux semble suivre la même position qu'adopte le présent arrêt mais comme les précédentes décisions rendues par la CA de Paris ont été frappées de pourvoi, une chambre mixte doit se réunir à ce sujet le 5 novembre 2010, et donc une solution devra être posée.

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1 Publié par Visiteur
26/10/2010 15:38

On peut légitimement se demander ce que va devenir la responsabilité pénale en cas de délégation de pouvoir. Pour justifier une erreur (absence de publicité des délégations dans les SAS), on va fragiliser un champ bien plus problématique puisqu'il s'agit de la possibilité de privation de liberté.

2 Publié par Mourot
27/10/2010 11:46

Dans ce cas précis,la délégation de pouvoir est contourner mais la responsabilité tant civile que pénale reste au profit de l'employeur.

3 Publié par Visiteur
08/11/2010 09:57

Bonjour,

Avez vous des nouvelles de cet arrêt de la Chambre mixte de la Cour de Cassation si attendu du 5 novembre ?

4 Publié par Mourot
08/11/2010 12:54

A priori, la Cour de Cassation n'a pas encore mis en ligne ce fameux arrêt, à ce jour, sont en ligne les arrêts du 4 novembre. De toute façon je posterai un commentaire concertant la solution rendue.

5 Publié par Visiteur
17/11/2010 08:23

Bonjour, Il semble que l'audience ait eu lieu le 5 novembre, mais l'arrêt attendu devrait être rendu ultérieurement, sans doute avant la fin de l'année.

6 Publié par Mourot
17/11/2010 13:01

Oui, en effet l'audience a bien été rendue le 5 novembre par contre selon le site internet de la Cour de Cassation, aucune date n'a été encore fixé pour le prononcé de l'arrêt.

7 Publié par Visiteur
17/11/2010 18:22

Mourot, avez-vous un pronostic ?

8 Publié par Mourot
18/11/2010 08:35

Compte tenu des derniers éléments (jurisprudence et réponse parlementaire) et de la logique, il y a de forte probabilité que la chambre mixte casse les arrêts de la CA de Paris précédemment rendus, et pose le principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit des sociétés.

9 Publié par Mourot
18/11/2010 15:43

Quel est votre point de vue François ?

10 Publié par Visiteur
18/11/2010 19:45

Juridiquement, l'application quelque peu tirée par les cheveux du droit des sociétés dans le droit du travail me semble très contestable. Pratiquement, exiger que même un DRH ait non seulement une délégation de pouvoir mais qu'en plus, celle-ci soit publiée au RCS, me paraît lourd voire paralysant. Même si je pense que plusieurs conseillers de la chambre sociales, et non des moindres, sont favorables à la thèse, la chambre mixte devrait effectivement, ainsi que vous le dites justement, s'en tirer en posant, voire en rappelant, ce principe d'autonomie. J'avoue que cela m'amuserait assez de me tromper...

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