RESPONABILITE POUR INSUFFISACE D’ACTIF : Le juge de la sanction doit s’aligner sur la date de cessation de paiement fixée par le juge de la procédure collective.
Un arrêt particulièrement important vient d’être rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation, il fait l’objet d’une publication maximale et rompt avec une jurisprudence antérieure qui considérait que le juge saisi pour une action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas tenu par la date de cessation de paiement retenue par le jugement d’ouverture ou, le cas échéant, par le jugement de report.
Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-23.070, P+B+R+I
Une société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, respectivement le 04 février et le 09 avril 2008, le liquidateur a assigné le gérant de cette société en responsabilité pour insuffisance d’actif et en prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.
La cour d’appel d’Aix-en Provence donne droit à ses demandes et condamne le dirigeant à contribuer à l’insuffisance d’actif et à une mesure d’interdiction de gérer au motif que la société était en cessation des paiements « depuis au moins le 5 juillet 2007 » et qu’en s’abstenant d’en faire la déclaration dans le délai légal de quarante-cinq jours, le dirigeant avait commis une faute de gestion.
Les juges de la cour d’appel ont donc choisit la date du 05 juillet 2007 comme date de cessation de paiement, et la question qui s’est posée à la cour de cassation était de savoir s’ils leur est possible de retentir, dans le cadre des actions en comblement du passif et en prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, une date de cessation de paiement qui diffère de celle retenue par le jugement d’ouverture de la procédure collective ?
La Cour de cassation rend cet arrêt du 04 Novembre 2014 et répond par la négative en reprochant aux juges de la cour d’appel de ne pas avoir précisé si la date de cessation des paiements qu’ils ont retenue (le 5 juillet 2007), pour condamner le dirigeant, était celle fixée par le jugement d’ouverture ou un jugement de report.
Désormais, la seule date de cessation des paiements à retenir pour déterminer si la déclaration de cessation de paiement a été faite tardivement et pour condamner le dirigeant en comblement du passif et à une mesure d’interdiction de gérer, est celle fixée dans le jugement d’ouverture ou de report de la procédure.
Cette décision constitue un revirement par rapport à une jurisprudence antérieure (Cass. com, 19 nov 1991,no 90-21.370) qui permettait au juge saisi pour prononcer des sanctions contre le dirigeant, de retenir une date de cessation de paiement différente de celle retenue par le juge de la procédure collective.
Toutefois, en ce qui concerne la demande tendant à condamner le dirigeant à une interdiction de gérer, cet arrêt n’apporte rien de nouveau car l’article R653-1 alinéa 2 du Code de commerce imposait déjà aux juges saisis d’une telle demande de s’aligner sur la date de cessation de paiement retenue par le juge de la procédure collective.
Cet arrêt contribue, avec l’ordonnance du 12 mars 2014, à la simplification du livre VI du Code de commerce et bénéficiera, compte tenue de son importance, d’une publication au rapport annuel.