RESPONABILITE POUR INSUFFISACE D’ACTIF : Le juge de la sanction doit s’aligner sur la date de cessat

Publié le 20/12/2014 Vu 4 057 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le juge saisi pour prononcer des sanctions à l'encontre d'un dirigeant qui a omis de procéder à la déclaration de cessation de paiement dans le délai légal, doit, pour se faire,s’aligner sur la date de cessation de paiement retenue par le jugement d'ouverture de la procédure collective.Il ne peut fixer une date différente.

Le juge saisi pour prononcer des sanctions à l'encontre d'un dirigeant qui a omis de procéder à la déclara

RESPONABILITE POUR INSUFFISACE D’ACTIF : Le juge de la sanction doit s’aligner sur la date de cessat

RESPONABILITE POUR INSUFFISACE D’ACTIF : Le juge de la sanction doit s’aligner sur la date de cessation de paiement fixée par le juge de la procédure collective.  

Un arrêt particulièrement important vient d’être rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation, il fait l’objet d’une publication maximale et rompt avec une jurisprudence antérieure qui considérait que le juge saisi pour une action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas tenu par la date de cessation de paiement retenue par le jugement d’ouverture ou, le cas échéant, par le jugement de report.

Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-23.070, P+B+R+I

Une société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, respectivement le 04 février  et le 09 avril 2008, le liquidateur a assigné le gérant de cette société en responsabilité pour insuffisance d’actif et en prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.

La cour d’appel d’Aix-en Provence donne droit à ses demandes et condamne le dirigeant à contribuer à l’insuffisance d’actif et à une mesure d’interdiction de gérer au motif que la société était en cessation des paiements « depuis au moins le 5 juillet 2007 » et qu’en s’abstenant d’en faire la déclaration dans le délai légal de quarante-cinq jours, le dirigeant avait commis une faute de gestion.

Les juges de la cour d’appel ont donc choisit la date du 05 juillet 2007 comme date de cessation de paiement, et la question qui s’est posée à la cour de cassation était de savoir s’ils leur est possible de retentir, dans le cadre des actions en comblement du passif et en prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, une date de cessation de paiement qui diffère de celle retenue par le jugement d’ouverture de la procédure collective ?

La Cour de cassation rend cet arrêt du 04 Novembre 2014 et répond par la négative en reprochant aux juges de la cour d’appel de ne pas avoir précisé si la date de cessation des paiements qu’ils ont retenue (le 5 juillet 2007), pour condamner le dirigeant, était celle fixée par le jugement d’ouverture ou un jugement de report.

Désormais, la seule date de cessation des paiements à retenir pour déterminer si la déclaration de cessation de paiement a été faite tardivement et pour condamner le dirigeant en comblement du passif et à une mesure d’interdiction de gérer, est celle fixée dans le jugement d’ouverture ou de report de la procédure.

Cette décision constitue un revirement par rapport à une jurisprudence antérieure (Cass. com, 19 nov 1991,no 90-21.370) qui permettait au juge saisi pour prononcer des sanctions contre le dirigeant, de retenir une date de cessation de paiement différente  de celle retenue par le juge de la procédure collective.

Toutefois, en ce qui concerne la demande tendant à condamner le dirigeant à une interdiction de gérer, cet arrêt n’apporte rien de nouveau car l’article R653-1 alinéa 2 du Code de commerce imposait déjà aux juges saisis d’une telle demande de s’aligner sur la date de cessation de paiement retenue par le juge de la procédure collective.

Cet arrêt contribue, avec l’ordonnance du 12 mars 2014, à la simplification du livre VI du Code de commerce  et bénéficiera, compte tenue de son importance, d’une publication au rapport annuel.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Naoufel Benabdelaziz

Bienvenue sur le blog de Naoufel Benabdelaziz

Types de publications
Dates de publications
Commentaires récents
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles