Nous avions pu vous faire part d’un arrêt de la Cour d’appel de ROUEN qui avait consacré la théorie de la réception en matière de prolongation par la CPAM du délai d’instruction d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Cet arrêt imposait à la Caisse d’informer effectivement l’assuré de cette prolongation du délai d’instruction avant l’expiration du délai de 30 jours en matière d’accident du travail et de 3 mois en matière de maladie professionnelle.
Si la Caisse ne parvenait pas à démontrer l’existence de cette information (concrètement par la production d’un avis de réception antérieur à l’expiration de ce délai, il était alors considéré qu’une prise en charge implicite intervenait.
Saisie d’un pourvoi formé par la CPAM, la Cour de cassation a cassé cet arrêt.
Elle considère en effet que l’information due par la CPAM au salarié - mais également à l’employeur - est satisfaite par l’envoi, avant l’expiration du délai d’instruction d’une lettre recommandée.
Peu important donc visiblement que cette lettre ne soit reçue par l’assuré ou l’employeur postérieurement à l’écoulement de ce délai, si l’envoi est à l’intérieur de celui-ci, aucune prise en charge implicite ne peut être revendiquée.
Nous ne partageons pas l’analyse de la Cour de cassation.
En effet, le texte de l’article R441-14 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droits et l’employeur avant l’expiration du délai… »
Or, l’on voit mal comment il peut être considéré que l’envoi de la lettre dans le délai et sa réception postérieurement à celui-ci permet d’affirmer que l’assuré ou l’employeur a été informé de cet état de fait avant son expiration…
Une application stricte du texte imposerait en effet que la Caisse prenne en compte - comme un employeur peut le faire par exemple en matière de convocation à entretien préalable - les délais postaux pour s’assurer que sa lettre parviendra bien à l’assuré ou à l’employeur avant l’expiration du délai.
Telle n’a pas été la position retenue par la Cour de cassation.
C. Cass. Civ. 2e 11 octobre 2012 n°11-23517