Une procédure d'assistance éducative peut être ouverte par le Juge des Enfants lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravements compromises.
Avant l'audience, les parents ont la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la veille de l'audience.
En effet, il résulte des dispositions de l'article 1187 alinéa 2 du code de procédure civile que :
"Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience".
La Cour de cassation a eu à se prononcer sur le cas de parents qui n'étaient pas assistés lors de l'audience d'assistance éducative et qui n'avaient pas été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe avant l'audience.
La Cour de cassation a considéré qu'il n'était pas établi que les parents avaient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et de pouvoir les discuter (Cass, 1ère civ, 28 mars 2018, n°16-28.010).
Elle a ainsi cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel et qui avait confirmé le renouvellement du placement des enfants et les différentes mesures limitant les droits des parents.
Les parents n'ont pas pu se défendre utilement, ne sachant manifestement pas ce qui leur était reproché et n'ayant pas eu connaissance du rapport de l'Aide Sociale à l'Enfance.
Cette décision s'inscrit dans le respect du principe du contradictoire.