Contribution des concubins aux charges de la vie commune : absence de disposition

Publié le 14/01/2019 Vu 4 391 fois 0
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La Cour de Cassation le 19 décembre 2018 est venue rappeler qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit supporter les dépenses qu'il engagées.

La Cour de Cassation le 19 décembre 2018 est venue rappeler qu'aucune disposition légale ne règle la contri

Contribution des concubins aux charges de la vie commune : absence de disposition

Le concubinage est une situation de fait.

Le code civil est donc simplement venu décrire cette situation de fait sans pour autant en prévoir les modalités.

L'article 515-8 du code civil dispose ainsi :

"Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple".

La séparation de ce couple entraine de facto des difficultés notamment concernant les conséquences financières.

La Cour de Cassation considère de longue date que :

"Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées" (Cass, 1ère civ, 19 mars 1991, n°88-19.400).

C'est ce rappel qui a été effectué par la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 décembre 2018.

Après la séparation de Mme X et M. Y qui ont vécu en concubinage, M. Y a demandé le remboursement des sommes qu'il avait exposé pour la création du commerce de sa compagne.

La Cour d'Appel de GRENOBLE avait ainsi rejeté la demande de M. Y au motif que si Mme X reconnaissait lui devoir une certaine somme, elle avait de son côté réglé les frais de logement et d'électricité exposés par le couple au cours de leur vie commune et qu'à ce titre, les sommes se compensaient.

La Cour de Cassation est donc venue casser et annuler cet arrêt au motif qu'il n'existait aucun accord entre M. Y et Mme X concernant la répartition des charges de la vie commune (Cass, 1ère civ, 19 décembre 2018, n°18-12.311).

De ce fait, à défaut d'accord contraire, chaque concubin supporte les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.

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