L'article 20 de la Convention Internationale relaltive aux droits de l'enfant dispose que:
"1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat".
Les mineurs étrangers qui se retrouvent ainsi isolés sur le territoire Français ont droit à une prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance.
Toutefois, il est nécessaire que leur minorité soit établie.
Or, bien souvent, les documents d'identités que ces mineurs ont sur eux sont contestés (date de naissance au 31/12, cachets remis en cause...);
Dans ce cas, l'article 388 du code civil prévoit la possibilité de réaliser des examens radiologiques osseux afin de déterminer l'âge :
"Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraissemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui dovient préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé".
La réalisation de ces examens osseux est largement contestée, notamment par le Défenseur des Droits, dans la mesure où elle comporte une marge d'erreur importante.
Dans une décision du 26 février 2016 (N° MDE-2016-052), le Défenseur des Droits a indiqué qu'il était résolument opposé à l'utilisation de ces examens médicaux, qui, tels qu'ils sont actuellements pratiqués, sont inadaptés, inefficaces et indignes.
La Cour de Cassation est également régulièrement amenée à se prononcer sur ces examens.
En l'espèce, la Cour d'Appel de NANCY avait constaté que la personne n'était pas mineure et avait ordonné la mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance et la clôture de la procédure d'assistance éducative.
La Cour de Cassation, le 3 octobre 2018, a considéré que "c'est sans statuer au vu des seules conclusions de l'expertise ni méconnaitre le principe selon lequel le doute sur la majorité ou la minorité, après l'examen radiologique, profite à l'intéressé, que la cour d'appel a, par une décision motivée, constaté que la jeune femme n'était pas mineure" (Cass, 1ère civ, 3 octobre 2018, n°18-19.442).
La Cour de Cassation a estimé que la motivation de la Cour d'Appel était fondée dans la mesure où:
- Les documents d'identité figurant au dossier contenaient, outre des erreurs, de nombreuses contradictions, certains des actes produits correspondant à l'identité d'une jeune majeure et d'autres à l'identité d'une mineure;
- L'expertise était régulière dans la mesure où la jeune femme parlait et comprenait parfaitement le français et disposait des conseils de son avocat et qu'il avait donc été possible de lui expliquer la mission et de recueillir son consentement;
- L'expert désigné avait conclu qu'il était possible d'affirmer, au-delà de tout doute raisonnable, que la jeune femme avait plus de 10 ans au moment de l'examen et que l'âgea llégué n'était pas compatible avec les conclusions médico-légales.
Toute la difficulté réside principalement dans la véracité des documents d'identité communiqués par les mineurs étrangers isolés.