Il résulte des dispositions de l'article 388 du code civil que :
"Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraissemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires".
Le recours aux emamens osseux est de plus en plus fréquent pour évaluer la minorité des jeunes mineurs non accompagnés et isolés sur le territoire français.
Toutefois, ces examens osseux sont largement contestés par les instances nationales et internationales.
Le Défenseur des droits a ainsi rappelé qu'il s’est, de façon constante, opposé à l’utilisation de ces examens médicaux en vue de la détermination de l’âge d’une personne :
"Le recours à ces 4 examens, qui sont invasifs et non fiables, constitue une violation des droits constitutionnels de l’enfant, notamment la protection de sa dignité, de sa santé et de son intérêt supérieur" (Décision 2018-296).
Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 21 décembre 2018 d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les deuxième et troisème alinéa de l'article 388 du code civil rappelé ci-dessus.
Il était ainsi soulevé le manque de fiabilité des examens radiologiques osseux conduisant à juger comme majeurs des mineurs étrangers isolés et à les exclure du bénéfice des dispositions législatives destinées à la protéger entrainant ainsi une méconnaissant du droit à la protection de la santé en ce que le recours à un examen radiologique comporte des risques pour la santé, sans finalité médicale et sans le consentement réel de l'intéressé.
Par une décision rendue le 21 mars 2019, le Conseil Constitutionnel a considéré que :
" Compte tenu des garanties enroutant le recours aux examens radiologiques osseux à des fins de détermination de l'âge, le législateur n'a pas méconnu l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946" (CC, n°2018-768 QPC du 21/03/2019).
Il a toutefois rappelé que :
- L'examen ne peut être ordonné que si la personne n'a pas de documents d'identité valables et si l'âge allégué n'est pas vraissemblable. Il appartient à l'autorité judiciaire de s'assurer du respect du caractère subsidiaire de cet examen.
- Cet examen ne peut intervenir qu'après que le consentement éclairé de l'intéressé ait été recueilli, dans une langue qu'il comprend. A cet égard, la majorité d'une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux
- Il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l'évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l'enfance
- Si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d'appréciation susvisés et que le doute persiste, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé
Espérons que ce rappel des règles applicables sera entendu et appliqué par l'autorité judiciaire.