L'article L.3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans son consentement, elle fait l'objet d'une période de soins et d'observation initiale.
A cette occasion, dans les 24 heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant l'état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
La Cour de cassation s'est récemment prononcée sur l'incidence de l'absence de réalisation de l'examen somatique.
Dans un arrêt en date du 14 mars 2018, elle a considéré que :
"La réalisation de l'examen somatique prévu à ce texte ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligation; que, dès lors, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entrainer la mainlevée de la mesure" (Cass, 1ère civ, 14 mars 2018, n°17-13.223).
Il s'agit manifestement d'éviter dans une large mesure que la mesure d'hospitalisation soit levée alors que le certificat médical établi par le psychiatre concluerait quant à lui à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.