Inconstitutionnalité de l'absence d'obligation de prévenir le tuteur ou curateur de la garde à vue

Publié le 24/09/2018 Vu 2 620 fois 0
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Le Conseil Constitutionnel a décidé le 14 septembre 2018 de l'inconstitutionnalité du premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale en ce qu'il ne prévoit pas que l'officier de police judiciaire avertisse le tuteur ou le curateur du déroulement de la garde à vue (CC, 14 septembre 2018, décision n°2018-730 QPC)

Le Conseil Constitutionnel a décidé le 14 septembre 2018 de l'inconstitutionnalité du premier alinéa de l'

Inconstitutionnalité de l'absence d'obligation de prévenir le tuteur ou curateur de la garde à vue

Le premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale prévoit que le curateur ou le tuteur est avisé des poursuites dont la personne protégée fait l'objet ainsi que d'une alternative aux poursuites (médiation, composition pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité).

En cas de placement en garde à vue d'un majeur protégé, le texte n'impose pas à l'officier de police judiciaire d'aviser son curateur ou son tuteur.

Le Conseil Constitutionnel a ainsi été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité au motif que la personne protégée ne disposant pas toujours du discernement nécessaire à l'exercice de ses droits, l'absence d'avertissement du tuteur ou du curateur lors du placement en garde à vue méconnaissait les droits de la défense. 

Le Conseil Constitutionnel s'est prononcé par une décision rendue le 14 septembre 2018 (CC, 14 septembre 2018, décision n°2018-730 QPC).

Il a ainsi déclaré le premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale contraire à la Constitution en ce que :

"Dans le cas où il n'a pas demandé à ce que son curateur ou son tuteur soit prévenu, le majeur protégé peut être dans l'incapacité d'exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d'opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l'exercice de son droit de s'entretenir avec un avocat et d'être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations".

Il a estimé que les dispositions méconnaissaient ainsi les droits de la défense, en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue font apparaitre que la personne fait l'objet d'une mesure de protection, que l'officier de police judiciaire soit tenu d'avertir son tuteur ou son curateur. 

Le Conseil Constiutionnel a également décidé que l'abrogation du premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale était reportée au 1er octobre 2019 puisque l'abrogation immédiate aurait pour effet de supprimer l'obligation pour le Procureur de la République et le Juge d'Instruction d'aviser le curateur ou le tuteur, et le juge des tutelles, en cas de poursuite pénale, ce qui entrainerait des conséquences manifestement excessives.

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