Prestation compensatoire : concubinage du créancier et contribution des enfants pour le débiteur

Publié le 26/07/2018 Vu 5 729 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La Cour de Cassation est venue le 4 juillet 2018 rappeler que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constitue une charge devant être déduite des ressources du débiteur de la prestation compensatoire, de même que devait être pris en compte le concubinage du créancier (Cass, 1ère civ, 4 juillet 2018, n°17-20.281)

La Cour de Cassation est venue le 4 juillet 2018 rappeler que la contribution à l'entretien et à l'éducatio

Prestation compensatoire : concubinage du créancier et contribution des enfants pour le débiteur

Dans le cadre d'un divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage a créée dans les situations financièes respectives des époux.

Cette prestation est notamment fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée (créancier) et des ressources de l'autre (débiteur).

Dans le cas qui était soumis à la Cour de Cassation, la Cour d'Appel de PARIS avait condamné l'époux à payer à l'épouse une prestation compensatoire en capital sous forme de l'attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier.

Afin de faire droit à la demande de l'épouse, la Cour d'Appel avait retenu que l'époux faisait état de charges importantes sans en justifier.

L'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 4 juillet 2018 est important en ce qu'il rappelle deux jurisprudences contantes :

- Il doit être pris en considération les sommes versées par l'époux "au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, laquelle, constituant des charges, devait venir en déduction de ses ressources";

- Il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si l'épouse ne "partageait pas ses charges avec son nouveau compagnon" afin d'apprécier ses besoins.

(Cass, 1ère civ, 4 juillet 2018, n°17-20.281).

Cette décision s'inscrit dans la continuité des précédentes décisions rendues par la Cour de Cassation qui rappelle que le concubinage contribue à alléger les charges de la vie courante (Cass, 2ème civ, 13 juillet 2000, n°98-15.330) et qu'il peut donc être pris en compte afin d'apprécier la situation matérielle et l'état de besoin (Cass, 2ème civ, 23 mai 2001, n°99-14.277).


De la même manière, il est de jurisprudence constante que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent des charges devant venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité dans les situations respectives des époux (Cass, 2ème civ, 10 mai 2001, n°99-17.255).

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles