Dans le cadre d'un divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage a créée dans les situations financièes respectives des époux.
Cette prestation est notamment fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée (créancier) et des ressources de l'autre (débiteur).
Dans le cas qui était soumis à la Cour de Cassation, la Cour d'Appel de PARIS avait condamné l'époux à payer à l'épouse une prestation compensatoire en capital sous forme de l'attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier.
Afin de faire droit à la demande de l'épouse, la Cour d'Appel avait retenu que l'époux faisait état de charges importantes sans en justifier.
L'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 4 juillet 2018 est important en ce qu'il rappelle deux jurisprudences contantes :
- Il doit être pris en considération les sommes versées par l'époux "au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, laquelle, constituant des charges, devait venir en déduction de ses ressources";
- Il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si l'épouse ne "partageait pas ses charges avec son nouveau compagnon" afin d'apprécier ses besoins.
(Cass, 1ère civ, 4 juillet 2018, n°17-20.281).
Cette décision s'inscrit dans la continuité des précédentes décisions rendues par la Cour de Cassation qui rappelle que le concubinage contribue à alléger les charges de la vie courante (Cass, 2ème civ, 13 juillet 2000, n°98-15.330) et qu'il peut donc être pris en compte afin d'apprécier la situation matérielle et l'état de besoin (Cass, 2ème civ, 23 mai 2001, n°99-14.277).
De la même manière, il est de jurisprudence constante que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent des charges devant venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité dans les situations respectives des époux (Cass, 2ème civ, 10 mai 2001, n°99-17.255).