Aux termes de l'article 1er de la loi 70-9 du 2 janvier 1970, le montant et les conditions de la rémunération de l'agent immobilier doivent être convenues préalablement à toute négociation ou engagement.
Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation le 6 janvier 2011 (arrêt n° 09-71.243), l’agent immobilier avait pris cette précaution, mais la vente avait finalement été conclue au profit de la commune qui avait préempté le bien avant d’en rétrocéder une partie à l’acquéreur qu’elle avait évincé après avoir signé le compromis.
L’agent immobilier pouvait-il obtenir paiement d’une commission à ce titre ? La cour d’appel de SAINT-DENIS DELA REUNION a répondu par la négative et la Cour de cassation approuve son analyse.
Se trouve ainsi réaffirmée la condition du mandat préalable pour que l’agent bénéficie d’une commission. Certes, un compromis ait été préalablement signé avec cet acquéreur, mais il avait finalement acquis le bien de la commune ; son vendeur n’était donc pas le propriétaire initial qui, seul, lui avait donné mandat.