Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris considère que l'impératif de sécurité juridique qui s'attache au bon fonctionnement des différents niveaux de collectivités territoriales constitue un intérêt public supérieur.
L'atteinte portée à celui-ci, suffisamment grave et immédiate en l'espèce, justifie la condition d'urgence du référé-suspension.
Par ordonnance du 28 janvier 2016 (n°16000954/9) le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu la décision du préfet de la région d'Ile de France fixant les dispositions transitoires visant à assurer le fonctionnement de la communauté d'agglomération "Roissy Pays de France".
Cette décision avait été prise à la suite d'une première ordonnance du juge des référés en dante du 6 janvier 2016, laquelle avait suspendu l'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel le même préfet avait fixé le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire de ladite communauté d'agglomération.
Les communes requérantes (Compans, Gressy, Moussy-le-Neuf, Othis et Saint-Mard) soutenaient particulièrement que les effets contradictoires entre la décision fixant les dispositions transitoires et l'ordonnance prononçant la suspension de la décision de répartition des sièges au sein du conseil communautaire aboutissaient à une incertitude sur la structure intercommunale.
Le juge des référés leur donne raison dans un considérant explicite :
"Considérant que les communes requérantes soutiennent que l'interprétation donnée par le préfet de la région d'Ile-de-France des dispositions transitoires à prendre à la suite de la suspension par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans de l'arrêté du même préfet fixant la composition du conseil communautaire est contraire aux termes mêmes de cette ordonnance ; que cette divergence d'interprétation ne leur permet de connaître ni l'étendue des compétences des différentes structures intercommunales concernées, ni la composition des différents organes exécutifs et délibérants, ni les modalités précises de fonctionnement des différents services publics dont sont chargés ces établissements publics de coopération intercommunale ; qu'elles se trouvent ainsi dans une très grande incertitude juridique et que cette période peut durer pendant un temps actuellement indéterminé; que si le préfet de la région d'Ile-de-France soutient dans son mémoire en défense, que c'est la suspension de la décision en litige qui porterait atteinte à l'intérêt public car elle ne permettrait pas de donner le même niveau d'information à tous les acteurs concernés, il résulte de la nature même de la décision en litige que l'impératif de sécurité juridique qui s'attache au bon fonctionnement des différents niveaux de collectivités territoriales constitue un intérêt public supérieur ; qu'ainsi les communes requérantes sont fondées à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ; que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie ";
La divergence d'interprétation ne pouvait ici qu'aboutir à une paralysie totale de l'action des collectivités, et ce, pour un délai indéterminé.
C'est notamment pour ce motif que le juge des référés a suspendu la décision contestée.