Contenu de l'état d'urgence et exploitation des données personnelles par les autorités

Publié le Modifié le 30/09/2016 Vu 1 732 fois 0
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Dans quelle mesure l'état d'urgence autorise l'exploitation des données personnelles par les autorités? Depuis le 21 juillet 2016 l'état d'urgence a été renouvelé pour 6 mois. De nouvelles mesures sont rentrées en vigueur à cet effet dont les règles concernant l'exploitation des données personnelles par les autorités.

Dans quelle mesure l'état d'urgence autorise l'exploitation des données personnelles par les autorités?

Contenu de l'état d'urgence et exploitation des données personnelles par les autorités

La loi du 21 juillet 2016 a renouvelé l’état d’urgence pour une durée de 6 mois.

1) Toute loi relative au contenu des mesures prises pour l’état d’urgence peut-être différente. Ces mesures peuvent porter atteinte aux libertés fondamentales « dans la stricte mesure où la situation l’exige » (article 15 CEDH).

2) Il existe donc un contrôle de proportionnalité des mesures relatives à l’état d’urgence. Ces mesures doivent être nécessaires et proportionnées au but poursuivi.

Il doit y avoir un contrôle de la part du juge administratif. Il peut y avoir un contrôle de la part du Conseil Constitutionnel s’il est saisi antérieurement ou postérieurement à la promulgation de la loi (par voie de QPC).

3) Dans la loi de juillet 2016 les principales mesures sont les suivantes :

​Vous avez la liste exhaustive sur ce lien  : http://www.vie-publique.fr/focus/prolongation-etat-urgence-lutte-antiterroriste-loi-est-promulguee.html

I) Concernant la prévention

a) La fermeture de lieux de culte est possible.

b) Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits.

c) Le préfet peut autoriser, sans instruction du procureur, les officiers de police judiciaire (OPJ) à procéder à des actions d'identification

d) Les possibilités d’écoute administrative sont étendues aux personnes préalablement identifiées susceptibles d’être en lien avec une menace ;

II) Concernant les perquisitions administratives,

a)la loi autorise la saisie de données informatiques.

b) A la fin de la perquisition, l’autorité administrative demande au juge des référés du tribunal administratif l’autorisation d’exploiter ces données personnelles.

c)Les personnes présentes sur le lieu de la perquisition peuvent être retenues

 III) Concernant la détention

a)La vidéosurveillance des cellules est autorisée

b)La durée de détention et les peines liées aux infractions de terrorisme sont augmentées.

Parmi ces règles, la II b) fait l’objet d’un contrôle renforcé de la part du juge administratif.

En février 2016 le Conseil Constitutionnel avait indiqué que l’exploitation des données devait être conditionnée à des garanties quant à sa mise en œuvre.

Le législateur a donc intégré dans la loi l’obligation de demander au juge administratif l’autorisation d’exploiter les données. Plus précisément, c'est le juge des référés de la juridiction administrative qui est compétent.

Le Juge administratif exerce un contrôle très poussé des motifs soutenant la demande d’exploitation des données. Il faut qu’il y ait des éléments probants, trouvés lors de la perquisition ou hors perquisition, indiquant la possibilité que les individus soient une menace pour l’ordre public.

Pour la première fois, début septembre, le juge administratif a refusé l’exploitation des données faute de motifs suffisamment probants.

Ce refus rassure dans le sens où il prouve le contrôle effectif du juge sur l’agissement des autorités lors des perquisitions. Ce faisant les autorités sont limités dans leurs actions vis-à-vis des personnes pour lesquelles il n’existe aucun élément prouvant une éventuelle menace à l’ordre public, soit environ 66 millions de français. Nos données personnelles sont donc encore, dans une certaine mesure, à l’abri du bon vouloir des autorités.

​On peut noter que l'autorité administrative fait sa demande auprès du juge des référés après avoir pris connaissances du contenu des données personnelles. En cas de refus d'exploitation, les données doivent être rendues au particulier et les copies faites détruites.

​L'autorité administrative peut faire appel de cette décision devant le Conseil d'Etat. Lors de cette nouvelle instance, les autorités administratives peuvent produire de nouveaux éléments.

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