Faits : En septembre 2015, 4 personnes franco-turc et franco-marocaine ont perdu leur nationalité française après avoir été condamnées pour financement d'activités terroristes (En droit pénal : organisation de malfaiteurs en vue d'une actvité terroriste). Ils avaient financés une organisation au Maroc qui a perpétré un attentat à Casablanca en 2003.
Procédure : Ils ont été condamnés à de la prison puis ils ont été déchus de leur nationalité française par une autorité administrative.
Ils ont formé un recours devant le Conseil d'Etat pour indiquer que cette déchéance pouvait entraîner une expulsion du territoire et par la même les séparer de leur famille.
Solution : Le Conseil d'Etat, au visa de l'article 8 CEDH, indique que cette déchéance est conforme aux exigences de l'article 8 qui oblige les Etats à préserver les liens familiaux, pour le respect de la vie familiale, car cette déchéance n'a aucun effet sur la présence de ces personnes sur le territoire français.
De plus le Conseil d'Etat a considéré que la déchéance était justifiée et proportionnelle au regard de la gravité du lien avec le terrorisme.
D'ici fin 2016 c'est la Cour Européenne des droits de l'homme qui rendra une décision sur cette question.
Question posée à la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Déchoir de la nationalité française un binational n'entraîne t-il pas un risque d'expulsion du territoire constitutif d'une violation du droit au respect de la vie familiale?
1) Il semble que le binational déchu de la nationalité française se retrouverait dans la situation des étrangers vivant sur le sol fançais par le regroupement familial. Si le respect de la vie familiale est reconnu à ces étrangers il semble par analogie que ce soit le cas pour les binationaux déchus.
Cependant le changement de situation défavorable peut être une condition de l'atteinte au respect de la vie familiale, la famille se trouvant dès lors dans une situation d'incertitude à laquelle elle n'était pas préparée.
2) Par ailleurs la Cour se prononcera sur le caractère proportionné de la mesure. Pour sa part le Conseil d'Etat semble autoriser automatiquement (sans contrôle de proportionnalité) une déchéance de nationalité dès lors que les protagonistes ont commis une infraction ayant le moindre lien avec le terrorisme. Le Conseil d'Etat justifie cette jurisprudence par la gravité du lien avec le terrorisme.
Peut-être qu'une distinction sera opérée, par la C.E.D.H, entre la participation directe, à l'acte de terrorisme, et la participation indirecte, à l'instar d'actes de financement d'une organisation terroriste. Dès lors, peut-être que seule la participation directe pourra justifier le caractère proportionné de la mesure de déchéance écartant la possibilité de déchoir de sa nationalité un auteur participant indirectement à un acte terroriste.
Il se peut aussi que la C.E.D.H laisse aux Etats une appréciation souveraine en la matière, ce qui conforterait la décision du Conseil d'Etat.