En mai 2016 le ministre de la justice a lancé un projet sur la réforme du droit de la responsabilité et à demandé aux juristes leur avis par une consultation publique. Voici un article prenant part à cette consultation publique bien que celle-ci soit terminée. Pour lire le projet in extenso voici un lien hypertexte :
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/avpjl-responsabilite-civile.pdf
L’étude du projet tend à se faire linéaire comme une sorte d’exégèse, c’est pourquoi l’étude se fera dans l’ordre des articles énoncés par le projet. C’est un examen modeste qu’il s’agit de vérifier et compléter par les savantes notions des lecteurs avisés.
Sous titre 2 : La responsabilité civile
Chapitre premier : disposition préliminaire :
Les dispositions préliminaires tendent à offrir un cadre d’ouverture du contentieux de la responsabilité. Ce prologue délimite notamment les rapports entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Rappelons que les régimes de ces responsabilités sont différents aussi bien pour la caractérisation de la faute que pour l’exonération du dommage.
Article 1242: Cet article innove par la possibilité offerte au juge de prévenir le trouble ou de le faire cesser. Le rôle préventif du juge en droit de la responsabilité est consacré.
Conditions pour ordonner ces mesures :
1) Des mesures raisonnables : c'est-à-dire nécessaire et proportionnées.
2) Des fait contrevenant à :
a) une règle de conduite prévue par la loi ou le règlement ou
b) au devoir général de prudence.
Article 1243 :
1) L’article semble faire une distinction entre le dommage matérielle et le dommage corporel entraînant un départage du contentieux de la responsabilité sur le critère de la corporalité :
Pour ce qui est du dommage matériel dû à une inexécution du contrat, les parties doivent réparer le dommage sur le fondement des règles relatives à la responsabilité contractuelle.
Pour ce qui est du dommage corporel, les parties doivent se fonder sur la responsabilité délictuelle.
2) Ce faisant, le contentieux de la responsabilité délictuelle s’élargit.
Les victimes de dommages corporelles seront plus facilement indemnisées car les règles de qualification de la responsabilité civile sont plus souples (souvent l’existence d’une faute n’est même pas réclamée) et les clauses de limitation de la responsabilité, présentes dans le contrat, ne s’appliqueront pas. La matière tend toujours vers plus de facilités à indemniser les victimes surtout si le dommage est corporel.
Article 1244 :
A l’instar du droit positif le tiers au contrat ne peut demander l’indemnisation d’un dommage causé par l’inexécution du contrat que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il semble que le lien de causalité entre l’inexécution du contrat et le dommage doit être exclusivement un lien de causalité direct sans indiquer si c’est la théorie de la causalité adéquate ou celle de l’équivalence des conditions qui sera appliquée. En l’absence de précisions il semble que le juge sera libre de choisir entre les deux théories suivant les cas. La seconde théorie favorisera l’indemnisation des victimes. Cette théorie sera donc, vraisemblablement, plus utilisée, afin de satisfaire la volonté indemnitaire de la matière.
En plus de prouver l’inexécution du contrat, le tiers devra prouver un fait générateur visé à la section 2 du chapitre 2 de l’avant-projet.
Pour identifier le fait générateur causant le dommage il faut se rapporter à l’examen des différents régimes de responsabilité qui feront l’objet d’une étude ultérieure.
Selon les régimes une faute délictuelle est nécessaire mais à l’énoncé é de l’article 1244 il est difficie de comprendre si un simple fait générateur suffirait. L’article indiquant : « rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II » sans que soit fait référence à une éventuelle faute.