Le lien hypertexte est un lien de renvoi d’une page internet vers une autre. C’est une manifestation de la liberté d’expression bien qu’il renvoie à une production de l’esprit appartenant à un tiers qui possède sur sa production un droit d’auteur qui lui permet d’autoriser ou non l’accès à sa production.
Dans quelle mesure l’utilisation du lien hypertexte est autorisée, de telle manière qu’un équilibre entre la liberté d’expression (article 10 CEDH) et le droit d’auteur soit trouvé?
C’est la C.J.U.E qui a indiqué, les règles relatives à l’utilisation de ce lien hypertexte, au début du mois de septembre 2016 dans son arrêt GS MEDIA.
Principe :
1) L’utilisation du lien hypertexte est autorisée à condition que le propriétaire, du contenu de la page de renvoi, ait donné son consentement.
2) L’utilisateur à des fins non lucratives est présumé être de bonne foi. C’est le détenteur du droit d’auteur qui devra prouver que l’utilisateur n’avait pas d’autorisation.
3) L’utilisateur à des fins lucratives est présumé de mauvaise foi. Il doit prouver qu’il avait l’autorisation d’utiliser un lien hypertexte.
Conséquence :
1) La liberté d’expression de l’utilisateur à des fins non lucratives est d’avantage protégé car la preuve de sa mauvaise foi sera plus difficile à établir. La Cour favorise ainsi l’expression libre sur internet des usagers de loisir sans intentions lucratives particulières.
2) Même si la Cour ne le mentionne pas, il est possible dès lors de distinguer les usagers de loisir et les usagers monétaires (C’est une proposition de classification), les uns n’ayant pas de but lucratif tandis que les autres en ont un. Cette classification juridique est proposée car leur régime juridique est différent.
3) Dans tous les cas le droit d’auteur est préservé car le détenteur de ce droit pourra toujours faire la preuve qu’il n’a pas donné son autorisation.
4) Le mécanisme de la présomption est un outil favorisant ou non la liberté par rapport au droit d’autrui. Comme une sorte de balançoire duale, lorsque la présomption de bonne foi est activée c’est la liberté d’expression qui est dominant, lorsque la présomption de mauvaise foi est activée c’est le droit d’auteur qui est dominant, tout en sachant que la balançoire peut de nouveau basculer par la preuve du contraire.