Quelques jours après la décision du Conseil constitutionnel rendue sur QPC le 18 novembre 2011, relative à la "nouvelle" garde-à-vue, que j'ai citée ici, je tombe sur un extrait du rapport 2010 de la Cour de cassation (p. 185).
Je cite:
"En l'état, le droit français n'offre pas accès au dossier de la procédure durant la phase d'enquête préalable (une exception est prévue, en matière de criminalité organisée, dans des termes très restrictifs (art. 706-105 du code de procédure pénale), au profit de la personne gardée à vue, qui n'a pas fait l'objet de poursuites, qui interroge le procureur de la République sur la suite réservée à l'enquête et que ce dernier informe de son intention de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire), conduite sous l'autorité du procureur de la République. La procédure demeure secrète, à l'égard des suspects, des victimes et des plaignants dès lors que, juridiquement, ces derniers n'ont pas la qualité de parties à ce stade de la procédure.
Il est néanmoins possible de se demander si la récente jurisprudence de la Cour européenne relative à la présence de l'avocat lors de la garde à vue ne devrait pas conduire à lever, au moins partiellement, le caractère secret de la procédure à ce stade de la procédure (sic). Dans l'arrêt Dayanan c. Turquie du 13 octobre 2009 (requête n°7377/03, point 32), la Cour énonce en effet que "comme le souligne(nt) les normes internationales généralement reconnues, que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit (...) En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche de preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer." Il pourrait en être déduit que l'équité de la procédure commande que l'avocat de la personne gardée à vue ait accès à la procédure établie par les autorités d'enquête."
Le Conseil constitutionnel, dans le considérant 27 de la décision précitée, rappelle que
"27. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 63-4-1 prévoient que l'avocat de la personne gardée à vue ne peut consulter que le procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits établi en application de l'article 63-1, le certificat médical établi en application de l'article 63-3 et les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste"
Il apparaît donc que pour le Conseil, l'accès à une partie de la procédure est suffisant, alors que pour la Cour de cassation et la Cour européenne, il faudrait que l'avocat est accès à l'entier dossier. Mais il ne s'agit que d'une lecture personnelle.