J'ai longuement et à plusieurs reprises traité de la garde-à-vue, de son inconstitutionnalité comme de son inconventionnalité douteuses. Depuis l'arrêt Medvedyev rendu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme en juillet 2008, il faut dire que son régime est sujet à caution. Au point que le Conseil constitutionnel, sur question prioritaire de constitutionnalité, l'a déclaré inconstitutionnel, avec toutefois report de la date d'effet au 1er juillet 2011. S'ensuivit une série de décisions de justice plus ou moins cohérentes. Finalement, la position de la Chambre criminelle ne fut pas retenue par l'Assemblée plénière : on ne transige pas avec les droits fondamentaux, l'inconventionnalité est immédiate. Ce qui soulève, en arrière-plan, le problème de normes différentes protégeant les mêmes droits.
A la veille de l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, il est intéressant de se pencher sur l'arrêt rendu le 11 mai 2011 par la Chambre criminelle (n° 10- 84251).
Cet arrêt, limpide, appelle peu de commentaires.
La Cour censure une décision de Cour d'appel, qui avait condamné une personne sur la base d'aveux circonstanciés recueillis en garde-à-vue, en dehors de la présence d'un avocat.
Elle affirme que la Cour de peut pas, pour fonder la condamnation, s'appuyer « sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être assistée par un avocat, et ensuite rétractées ».