Il est admis que toute personne poursuivie doit bénéficier de droits de la défense effectifs, en application du Code de procédure pénale et de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Toutefois, la personne poursuivie ne peut, sauf exception, accéder personnellement au dossier. En effet, par exemple, l'article 197, al. 3 du Code de procédure pénale dispose que le dossier est mis à disposition de l'avocat, avant l'audience.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 11 mai 2010, vient de consacrer le caractère absolu du droit d'accès à un dossier complet.
En l'espèce, une personne mise en examen avait demandé sa mise en liberté, qui fut rejetée. Un appel de l'ordonnance de rejet fut interjeté. La Chambre de l'instruction confirma le refus. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, censure l'arrêt de la Chambre de l'instruction au visa de l'article 197, al. 3 du Code de procédure pénale.
La Cour rappelle que l'article 197, al. 3 prévoit que l'avocat d'une partie doit pouvoir prendre connaissance du dossier de l'instruction, et produire devant la Chambre de l'instruction tout mémoire. Elle confirme le caractère essentiel pour le respect des droits de la défense, et que cette disposition doit être observée, à peine de nullité.
La Cour de cassation ajoute que l'avocat du mis en examen n'avait pu prendre connaissance du dossier complet. Dès lors, elle censure purement et simplement l'arrêt.
Il est intéressant d'observer que dans cette affaire, les pièces manquantes n'étaient pas de fond. Il manquait seulement des pièces relatives à la détention provisoire d'un autre mis en examen dans la même affaire. Le document manquant, a priori, ne générait pas de grief particulier au mis en examen.
Il semble qu'aujourd'hui, le moindre document manquant, même s'il n'apparaît pas essentiel pour la manifestation de la vérité, est susceptible d'entraîner la nullité. Il s'agit donc d'une grande victoire pour les droits de la défense.
Nous pouvons remercier le principe d'interprétation stricte, posé à l'article 111-4 du Code pénal.