Je tiens à m'excuser auprès des non-juristes qui viendraient à lire cet article, qui va être assez technique. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai longtemps hésité avant d'écrire quelques mots sur l'arrêt rendu par la Cour de Strasbourg, le 17 septembre 2009, dans une affaire Scoppola contre Italie.
Cet arrêt est intéressant à plusieurs niveaux.
Il rappelle au juriste l'émotion de son cours de droit pénal général. En effet, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce est le corollaire, ou plutôt le miroir du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Autrement dit, afin de préserver les droits du mis en cause, on ne peut appliquer une loi plus sévère entrée en vigueur postérieurement à la commission des faits. En revanche, une loi plus douce est immédiatement applicable à tout procès.
Ainsi, par exemple, dans l'affaire de la scientologie de 2008 ou 2009, le Tribunal n'avait pu prononcer la dissolution de l'association. Cette sanction avait en effet été supprimée par une loi postérieure aux faits reprochés, mais comme elle était plus douce (elle supprimait une sanction), elle était d'application directe.
Le présent arrêt est également intéressant sur le plan de la philosophie de la Cour de Strasbourg. Contrairement à certains gouvernements qui soutiennent mordicus avoir raison, la Cour juge nécessaire de « revenir sur sa jurisprudence antérieure ». C'est une belle preuve de modestie et de remise en question.
Enfin et surtout, cet arrêt est extrêmement clair. Désormais, il faut considérer, avec la Cour Européenne, que « l'article 7§1 garantit non seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères mais aussi, implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce. »
La Cour pose donc clairement le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce comme un principe fondamental du droit pénal.
(CEDH, Scoppola c/ Italie, 17 sept. 2009)