Cinquante nuances de droit

Publié le 24/03/2015 Vu 4 015 fois 0
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S’il faut intellectualiser Cinquante nuances de Grey, s’il faut aborder le livre comme le film sous un angle juridique, c’est bien la relation sado-masochiste dont il faut se saisir.

S’il faut intellectualiser Cinquante nuances de Grey, s’il faut aborder le livre comme le film sous un ang

Cinquante nuances de droit

S’il faut intellectualiser Cinquante nuances de Grey, s’il faut aborder le livre comme le film sous un angle juridique, c’est bien la relation sado-masochiste dont il faut se saisir – c’est réducteur, je sais : l’ouvrage ne met pas en vedette une relation sado-masochiste, mais la servitude, la discipline et différentes déclinaisons du sadisme et du masochisme. Bref. A partir de quel degré cette relation sado-masochiste n’est-elle plus acceptable pour la société ? Le législateur a-t-il posé une limite ?

Je n’entrerai pas dans une longue discussion sur le sujet, et me contenterai d’aborder très brièvement quelques aspects de ces questions.

La première nuance épineuse est celle du principe même d’une relation sado-masochiste. De manière très claire, les juridictions n’y voient pas de souci. Par exemple, au détour d’une décision de la cour d’appel de Limoges du 3 février 2014, nous apprenons que les parties au procès avaient conclu un contrat s’autorisant réciproquement des relations sexuelles sado-masochistes, avec certaines clauses bien précises, comme le fait de devoir aviser l’autre de l’existence de relations avec des tiers (CA Limoges, 3 févr. 2014, RG : 13/014251). La cour n’en tire aucune conséquence, aucun jugement de valeur, comme si cette relation était indifférente. C’est naturellement parce qu’elle relève de la vie privée, de la sphère intime.

Elle n’a qu’une limite, qui est bien entendu celle du consentement et de la proportionnalité. Car il ne faut pas oublier que les coups sont par leur nature, et quels qu’en soient les mobiles, des délits de droit commun (Crim, 12 mars 1969 : Bull. Crim n°116). Oui, me direz-vous, mais la victime était d’accord ; n’allez pas sur ce terrain-là. La Cour de cassation a été très claire sur ce point, depuis plus de cent ans : le procès pénal, c’est avant tout le procès de l’auteur des coups, la culpabilité est étrangère à l’individu qui a été frappé (Crim, 7 avr. 1853 : Bull. Crim n°127 : DP 1853. 1. 174). La logique est simple, presque simpliste : il y a des coups, peu importe la raison, peu importe le consentement de la victime.

Et si le consentement est partiel, le juge examine les faits en détails. Ainsi, en 2001, la cour d’appel de Toulouse a pu juger coupable de violence par concubin une personne qui avait donné des coups de poing à sa compagne dans le cadre d’une relation ludique qui a dégénéré. La cour admet qu’il est arrivé aux concubins de s’administrer par jeu quelques tapes sur les fesses ou de s’agripper par les cheveux, et n’en tire pas les éléments constitutifs d’une infraction pénale. En revanche, par le nombre, la force et la localisation des coups (sur les épaules et la cuisse de la victime), la cour estime que cela ne pouvait que faire prendre conscience au prévenu qu’il avait dépassé les limites du jeu (CA Toulouse, 8 févr. 2001 : JCP 2001. IV. 2071).

En somme, comme souvent en droit pénal, tout est question de limites et de respect.

Pour approfondir les questions de sexe licite et illicite, je ne peux que vous invite à lire Droit du sexe, de Francis Caballero, paru chez LGDJ.

(article repris du site internet du cabinet, http://www.lebriquir-avocat.com)

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Pierre Lebriquir
Avocat au barreau de Paris
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