Chaque année, la Cour de cassation propose dans son rapport un certain nombre de réformes. Par exemple, elle a pu proposer de compléter l'article 222-13, 6° du Code pénal par la circonstance aggravante de l'article 132-80, al. 2, autrement dit instaurer en délit les violences commises contre l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire, et ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Cette proposition a été suivie d'effet par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes et au sein du couple. (Rapports 2008, p. 19 ; Rapport 2009, p. 23 ; Rapport 2010, p. 27)
Le rapport 2010 suggère la modification de l'article 224-4 du Code pénal, relatif à l'arrestation, l'enlèvement, la détention ou la séquestration d'une personne comme otage afin de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, ou de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice. Cette infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle. Toutefois, la Cour précise qu'"une telle prise d'otage devient cependant un délit puni de dix ans d'emprisonnement dès lors que la personne prise en otage a été libérée volontairement avant le septième jour depuis celui de sons appréhension."
La Cour avait relevé dans ses rapports 2008 et 2009 (p. 20 et 23 respectivement) que les personnes commettant des crimes et des délits punis de dix ans de réclusion ou d'emprisonnement n'encourent donc pas de peine supérieure s'ils prennent une personne en otage, et le libèrent avant le septième jour.
Elle suggère ainsi une modification, "afin de retrouver une plus grande cohérence dans l'échelle des peines encourues".